Lexbase Fiscal n°875 du 2 septembre 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] LFR 2021 : aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits

Réf. : Loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021, art. 1 (N° Lexbase : L1967L7Y)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Septembre 2021

La loi de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021, a mis en place, pour les entreprises, un dispositif d’aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits.

🔎 Sur le report en arrière des déficits ou « carry-back »

  • 📌 Le mécanisme de report en arrière des déficits

L'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6987LZS) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice. L’imputation du déficit fait naître une créance sur le Trésor qui correspond à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé (cette créance n’est pas imposable).

L’entreprise bénéficie ainsi d’une créance de report en arrière de déficit, dite créance de « carry-back ».

⚠️ Le report en arrière est limité au bénéfice précédent dans la limite d’un million d’euros.

  • 📌 L’option pour le report en arrière des déficits 

Le report en arrière des déficits n’est pas appliqué par défaut. L’entreprise devra formaliser cette option dans un tableau annexé à la déclaration de résultats. L’entreprise devra également joindre la déclaration n° 2039-SD avec le relevé du solde de l’IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Régime réel normal

Tableau n° 2058 A

Régime simplifié

Tableau n° 2033 B

⚠️ L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :

  • cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité ;
  • fusion de sociétés ;
  • jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société.

💡 À noter : la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) est venue étendre, de manière perpétuelle, la possibilité de remboursement des créances de carry-back aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation.

Lire en ce sens, G. Massé et E. Biemmi, Extension du remboursement anticipé des créances de carry-back aux entreprises en procédure de conciliation, Lexbase Fiscal, avril 2021, n° 860 (N° Lexbase : N7062BY9).

🔎 Que prévoit le texte ?

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit que le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.

Cette option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

⚠️ La créance de l’entreprise sera calculée sur la base du nouveau taux d’imposition applicable au 1er janvier 2022, soit 25 % ou 15 % pour les entreprises bénéficiant du taux réduit des PME.

⚠️ Les entreprises peuvent opter pour ce report jusqu’au 30 septembre 2021.

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