Lexbase Fiscal n°875 du 2 septembre 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Amende pour factures fictives : renvoi devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 9° ch., 19 juillet 2021, n° 453359, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A20764ZW)

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par Marie-Claire Sgarra

le 30 Juillet 2021

La question de la conformité à la Constitution des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 1737 du Code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

Aux termes du I de l'article 1737 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1727HNB), entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

📌 Solution du Conseil d’État : le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de proportionnalité des peines, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

💡 Ce n’est pas la première fois que l’article 1737 fait parler de lui. Le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 26 mai 2021, déclaré non conforme à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 1737 du Code général des impôts (Cons. const., décision n° 2021-908 QPC, du 26 mai 2021 N° Lexbase : A88534SP).

Les dispositions contestées sanctionnaient d'une amende fiscale de 50 % du montant de la transaction le fait pour un fournisseur redevable de la taxe sur la valeur ajoutée de ne pas délivrer une facture. Si celui-ci apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a toutefois été régulièrement comptabilisée, l'amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Le Conseil constitutionnel avait jugé à cette occasion que si les dispositions poursuivent bien l'objectif de répression des manquements aux règles relatives à l'établissement des factures, elles méconnaissent le principe de proportionnalité des peines.


 

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