Le Quotidien du 21 juillet 2021 : Droit des étrangers

[Brèves] Condamnation d’Air France pour défaut de réacheminement d'étrangers non admis sur le territoire : une QPC est renvoyée

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 juillet 2021, n° 450480, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A70954YG)

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[Brèves] Condamnation d’Air France pour défaut de réacheminement d'étrangers non admis sur le territoire : une QPC est renvoyée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70461079-breves-condamnation-d-air-france-pour-defaut-de-reacheminement-d-etrangers-non-admis-sur-le-territo
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par Marie Le Guerroué

le 21 Juillet 2021

► La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 213-4 (N° Lexbase : L5834G4T) et du 1° de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9208K4S) est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Faits et procédure. Le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 15 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager de nationalité indéterminée qu'elle avait débarqué sur le territoire français en provenance de Téhéran, alors que ce passager avait fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. Par une seconde décision, le ministre de l'Intérieur avait infligé à la société Air France, sur le même fondement, une amende de 20 000 euros pour n'avoir pas réacheminé un passager de nationalité algérienne qu'elle avait débarqué sur le territoire français en provenance d'Alger, alors que ce passager avait également fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français. La société demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 213-4 et du 1° de l'article L. 625-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l'article L. 213-4 précité, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 333-3 (N° Lexbase : L3905LZN) : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. » Ces dispositions ont été prises notamment pour la mise en œuvre des stipulations de l'article 26 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et de la Directive 2001/51/CE du 28 juin 2001. Aux termes de l'article L. 625-7 du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 821-10 (N° Lexbase : L4228LZM) : « Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros : / 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 (N° Lexbase : L9527LHC) ; (...) ».

Pour la Haute juridiction administrative, le moyen soulevé par la société Air France, tiré de ce que les dispositions qu'elle critique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux droits garantis par l'article 12 de la DDHC du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) et au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question qui présente un caractère sérieux.

Renvoi. Le Conseil d’État décide, par conséquent, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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