Le Quotidien du 21 juillet 2021 : Droit rural

[Brèves] Contrôle des structures : modalités de calcul de la superficie totale mise en valeur par le demandeur associé d'une société à objet agricole

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21894YQ)

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[Brèves] Contrôle des structures : modalités de calcul de la superficie totale mise en valeur par le demandeur associé d'une société à objet agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321672-breves-controle-des-structures-modalites-de-calcul-de-la-superficie-totale-mise-en-valeur-par-le-dem
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juillet 2021

► Pour déterminer la superficie totale mise en valeur eu égard au seuil, fixé par le schéma directeur départemental des structures, de déclenchement du régime de l’autorisation préalable, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d'organisation juridique de son exploitation, une personne associée d'une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux.

En l’espèce, les deux associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) mettaient en valeur un ensemble de terres de plus de 237 hectares. À la suite du refus du préfet d'autoriser un agrandissement de cette exploitation portant sur environ 92 hectares de terres, les deux associés, tout en maintenant la mise en valeur de l'exploitation existante par l'EARL, ont chacun mis en valeur à titre personnel, sans solliciter d'autorisation d'exploitation, une partie de ces surfaces supplémentaires, à hauteur d'environ 48 hectares pour l’un et d'environ 35 hectares pour l’autre. Par deux décisions du 18 juin 2014, confirmées sur recours gracieux le 22 juillet 2014, le préfet, estimant que ces deux exploitations excédaient, chacune, le seuil de 70 hectares fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, les a mis en demeure de régulariser leur situation en déposant, chacun, une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai d'un mois.

Les intéressés se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel formé contre le jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes d'annulation qu'ils avaient formées contre ces décisions (CAA Nantes, 3ème ch., 24 mai 2019, n° 17NT01850 N° Lexbase : A3312ZGR).

En vain. Retenant la solution précitée en introduction, la Haute juridiction administrative retient que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, dès lors qu'il n'était pas contesté devant elle que les intéressés participaient effectivement, chacun, à la mise en valeur des terres exploitées par l'EARL, que le préfet avait légalement pu tenir compte de la surface de ces terres pour apprécier les surfaces exploitées par chacun des requérants et les comparer au seuil de 70 hectares fixé par le schéma départemental des structures agricoles.

À rapprocher d’un autre arrêt rendu le même jour, concernant cette même affaire, concernant la sanction prononcée par la Commission de recours : CE 5/6 ch.-r., 2 juillet 2021, n° 432802, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21904YR) ; lire A.-L. Lonné-Clément, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 873 (N° Lexbase : N8360BYB).

 

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