Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 429121, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21844YK)
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N8309BYE
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par Yann Le Foll
le 20 Juillet 2021
► Pour la détermination des horaires regardés comme heures de grande écoute pour le quota de diffusion des œuvres françaises et européennes, ne peut être retenue une plage horaire sur laquelle l'audience moyenne est significativement plus faible que l'audience moyenne quotidienne.
Principe. Il résulte des articles 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L7328AHU) et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (N° Lexbase : L8343H3E), que la définition, par la convention conclue entre le CSA et l'éditeur de services, des horaires regardés comme heures de grande écoute a pour objet de déterminer des plages horaires à l'intérieur desquelles doit être assuré le respect des obligations de programmation d'œuvres audiovisuelles européennes et d'œuvres d'expression originale française.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la détermination, par cette convention, des horaires regardés comme heures de grande écoute (CE 4° et 5° ssr., 5 mars 2008, n°s 286273, 286275, 286281, 286282, 286283, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3446D7R, pour l’annulation d’une convention prévoyant que les heures comprises entre sept heures et minuit seront considérées comme des « heures de grande écoute » pour l'appréciation du respect des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et françaises).
Faits. La convention en cause définit comme « heures de grande écoute », d'une part, la plage horaire entre 8 heures 30 et 10 heures 30 où l'audience moyenne de la chaîne s'est établie en 2018 à 133 000 téléspectateurs et, d'autre part, la plage horaire entre 18 heures et minuit, où elle s'est établie à 325 000 téléspectateurs, alors que l'audience moyenne sur la journée entière est de 190 000 téléspectateurs et qu'elle atteint une audience moyenne de 236 000 téléspectateurs entre 15 heures et 18 heures.
Décision CE. Une telle définition des « heures de grande écoute », comprenant pour un quart d'entre elles, une plage horaire sur laquelle l'audience moyenne est significativement plus faible que l'audience moyenne quotidienne, procède d'une application manifestement erronée des articles 27 de la loi du 30 septembre 1986 et 14 du décret du 17 janvier 1990.
Les éléments avancés en défense et tirés, d'une part, de la part de marché du service lors de cette plage horaire de faible audience et, d'autre part, du potentiel de croissance qu'elle présenterait ne sont pas de nature à caractériser des heures de grande écoute du service, lesquelles sont destinées à garantir l'exposition de certaines œuvres au public aux horaires où son écoute est la plus élevée (voir s'agissant de l'octroi par le CSA du régime dérogatoire permettant de contrôler le respect de ces obligations aux « heures d'écoute significatives » et non aux « heures de grande écoute », CE 4° et 5° ssr, 21 octobre 2009, n° 308944, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2530EMN).
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