Réf. : Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.753, FS-B (N° Lexbase : A21134YW)
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par Adélaïde Léon
le 28 Juillet 2021
► Les causes d’exception ou d’atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d’emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 et suivants du Code pénal, relatifs à la récidive.
Rappel de la procédure. Le 15 mai 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné deux hommes, l’un pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, vols aggravés et tentative, extorsion, escroquerie en bande organisée, en récidive, association de malfaiteurs et l’autre pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, extorsion, association de malfaiteurs, escroquerie, vol avec violence, vols aggravés, les deux derniers délits ayant été commis en récidive.
Les prévenus et le ministère public ont formé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a condamné, le premier, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, vols aggravés et tentative, extorsion, escroquerie en bande organisée, en récidive, à douze ans d’emprisonnement, 25 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’interdiction de séjour, le second, pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés, extorsion, escroquerie, vol avec violence, vols aggravés, les deux derniers délits ayant été commis en récidive, à onze ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d’interdiction de séjour.
La cour d’appel retient notamment, à l’égard du premier prévenu, la circonstance aggravante de récidive en raison de sa précédente condamnation, par un tribunal pour enfants, pour des faits d’extorsion, de vol aggravé et d’usurpation.
Les intéressés ont formé des pourvois. Le second prévenu n’ayant pas déposé un mémoire dans le délai légal, il a été déclaré déchu de son pourvoi.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir retenu à l’encontre du premier prévenu la circonstance aggravante de récidive alors que, selon le pourvoi, pour l’application des règles de la récidive, la peine encourue pour le premier terme devait être appréciée au regard de l’excuse de minorité dont bénéficiait le prévenu. Lorsque le tribunal pour enfants a fait application à un prévenu de l’excuse de minorité, c’est la peine minorée qui doit être prise en compte pour l’application des règles relatives à la récidive.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.
La Haute juridiction affirme que les causes d’exception ou d’atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d’emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 (N° Lexbase : L2197AMC) et suivants du Code pénal.
Pour aller plus loin : A. Darsonville, ÉTUDE : L'incidence de la pluralité d’infraction, La récidive, in Droit pénal général, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E1687GAQ). |
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