Le Quotidien du 15 juillet 2021 : Cotisations sociales

[Brèves] Effet d’un contrôle antérieur : l’accord tacite, même entaché d’illégalité, sur une pratique vaut pour les contrôles postérieurs

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-16.046, F-B (N° Lexbase : A62974YU)

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[Brèves] Effet d’un contrôle antérieur : l’accord tacite, même entaché d’illégalité, sur une pratique vaut pour les contrôles postérieurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321550-breves-effet-dun-controle-anterieur-laccord-tacite-meme-entache-dillegalite-sur-une-pratique-vaut-po
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par Laïla Bedja

le 13 Juillet 2021

► Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX), que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a notifié à une association trois lettres d’observations opérant, notamment, pour chacun des établissements, un redressement du chef de l’exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile.

L’association a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour dire que l’association ne pouvait bénéficier de l’exonération de cotisations patronales prévue par l’article L. 242-10, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8700KUR), la cour d’appel retient que si l’URSSAF lui avait accordé, en 2011, le bénéfice de cette exonération et qu'il y avait, dès lors, identité des situations entre les deux contrôles concernant le champ d'application de ces dispositions, cette position de l'organisme de recouvrement était, cependant, entachée d'illégalité et que les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale n'avaient ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi (CA Amiens, 5 mars 2020, n° 18/04482 N° Lexbase : A87183K4). À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction accueille le pourvoi de l’association.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Les conséquences du contrôle, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28143NK)

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