Le Quotidien du 15 juillet 2021 : Habitat-Logement

[Brèves] Contrôle du juge sur l’aménagement de l'obligation de réaliser des logements sociaux justifié par des « raisons objectives »

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 2 juillet 2021, n° 433733, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A21924YT)

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[Brèves] Contrôle du juge sur l’aménagement de l'obligation de réaliser des logements sociaux justifié par des « raisons objectives ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70257314-breves-controle-du-juge-sur-lamenagement-de-lobligation-de-realiser-des-logements-sociaux-justifie-p
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par Yann Le Foll

le 13 Juillet 2021

► L’absence de foncier disponible et le coût extrêmement élevé du foncier ne peuvent, dès lors qu'ils résultent en grande partie de la faiblesse des instruments dont la commune mise en cause s'était, à l'époque, dotée pour les combattre, constituer une raison objective justifiant qu’elle ait pu manquer à son obligation de réaliser des logements sociaux sur son territoire.

Principe. Il résulte de l'article L. 302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0734LZ9) que, lorsque, pour une commune n'ayant pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, la commission départementale estime que l'absence d'atteinte des objectifs s'explique par des raisons objectives et que la commission nationale, saisie par la commission départementale, estime à son tour que cette absence d'atteinte s'explique par des raisons objectives, elle peut saisir le ministre chargé du Logement d'une recommandation tendant à aménager les obligations prévues à l'article L. 302-8 du même code (N° Lexbase : L0185LN8).

Il incombe alors au ministre chargé du Logement d'apprécier, au vu des circonstances ayant prévalu au cours de la période triennale en question et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si des raisons objectives justifient que la commune n'ait pas respecté l'obligation résultant des objectifs fixés pour cette période. Dans l'affirmative, il appartient au ministre de modifier, le cas échéant, compte tenu des circonstances qui prévalent à la date de sa décision, les objectifs de la période triennale qui est en cours à la date à laquelle il se prononce ou, s'ils sont déjà fixés, ceux d'une période ultérieure.

Application. En l’espèce, la commune n'a atteint que 49 % de ses objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux au cours de la période triennale 2005-2007 et se prévaut, pour justifier de cette insuffisance, de raisons tenant, notamment, à la rareté et au coût anormalement élevé du foncier disponible sur son territoire. Or, à cette époque, elle n’avait pas de programme local de l'habitat depuis la fin d'un premier programme à la fin de l'année 1999, et n'avait, avant cette période ou au cours de celle-ci, ni modifié ou révisé ses documents d'urbanisme en vue de favoriser le logement social.

Elle n'avait, notamment, jamais inscrit d'emplacement réservé au logement social dans son plan d'occupation des sols ou son plan local d'urbanisme, ni imposé de quota minimum de logements sociaux aux programmes immobiliers, s'étant bornée à adopter la faculté légale de majoration du coefficient d'occupation des sols pour la construction de logements sociaux.

Solution CE. Appliquant le principe précité, la Haute juridiction censure l’arrêt (CAA Versailles, 20 juin 2019, n° 17VE02936 N° Lexbase : A3287ZGT) ayant annulé le jugement (TA Cergy-Pontoise, 11 juillet 2017, n° 1400344 N° Lexbase : A3446ZH4) qui avait rejeté la demande de la commune d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2013 par laquelle la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement a maintenu à 746 logements, son obligation de réalisation de logements sociaux pour la période 2008-2010.

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