Le Quotidien du 15 juillet 2021 : Sociétés

[Brèves] Désignation de l’expert chargé d’évaluer les droits sociaux : voies de recours et périmètre des pouvoirs du juge

Réf. : Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-23.699, FS-B (N° Lexbase : A41364YT)

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par Vincent Téchené

le 13 Juillet 2021

► D’une part, il résulte de l’article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 (N° Lexbase : L1321I4P), que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible, de sorte que cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir ;

D’autre part, il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables

Faits et procédure. Les statuts d’une SAS, holding fondée par des salariés d’une société, prévoient l’exclusion de plein droit d’un associé dans le cas où il serait mis fin à son contrat de travail. L’un des associés ayant été licencié, l’assemblée générale des associés de la SAS a décidé de modifier les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l’associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d’une certaine formule.

Le président de la SAS a notifié à l’associé son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions. Contestant cette évaluation, l’associé exclu a assigné la société en désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

C’est dans ces conditions que la SAS s’est pourvue en cassation contre l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’expertise (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 19 septembre 2019, n° 19/04563 N° Lexbase : A2282ZP9).

Décision. La Cour de cassation retient, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Selon la Cour, cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir. Dès lors, le pourvoi n’est pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

En second lieu, la Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 1843-4 du Code civil, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Par ailleurs, en présence d’une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l’expert est tenu d’appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente.

Or, la Cour de cassation relève que pour déclarer irrecevable l’appel-nullité formé contre l’ordonnance du président du tribunal ayant, d’une part, dit que les statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 n’étaient pas opposables à l’associé exclu pour l’évaluation du prix de rachat de ses actions, et, d’autre part, désigné un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ces actions, l’arrêt d’appel a retenu que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait, pour le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement du texte susvisé, d’estimer que sont inopposables à l’associé exclu les statuts ainsi modifiés.

La Cour de cassation censure, dès lors, l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables, la cour d’appel a violé ce texte.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel ; elle reprend une solution énoncée avant la modification de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance du 31 juillet 2014 (V. Téchené, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014, Lexbase Affaires, septembre 2014, n° 395 N° Lexbase : N3789BUU) : cet article, qui prévoit que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire désignant l'expert est sans recours possible s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours et il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B N° Lexbase : A6604IKS – Cass. com., 15 mai 2012, deux arrêts n° 11-12.999, F-P+B N° Lexbase : A6991ILI et n° 11-17.866, F-P+B N° Lexbase : A6914ILN ; sur ces arrêts, D. Gibirila, Lexbase Affaires, juin 2012, n° 299 N° Lexbase : N2228BTP).

De même, la Cour de cassation retient habituellement que les pouvoirs du président du tribunal sont circonscrits en la matière à la seule nomination du tiers estimateur (v. not. Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-15.828, F-D N° Lexbase : A8796I8B).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'expertise sur la valeur des droits sociaux, La désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9596AS9).

 

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