L'article 978 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0175IP8) dispose qu'"
à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée". La deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait une application jurisprudentielle de ce principe, dans une décision en date du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-13.657, FS-P+B
N° Lexbase : A8107IQC). En l'espèce, Mme F. a formé un pourvoi le 8 mars 2011 et a fait signifier son mémoire ampliatif à Mme A. le 20 juillet 2011, par voie de procès-verbal de recherche infructueuse, à une adresse autre que la dernière adresse connue de l'intéressée, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel et dans l'ordonnance attaquée, à savoir, chez M. Fr.. Il en est résulté un grief pour Mme A. qui n'a pu être touchée par cet acte et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Constatant qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à Mme A. dans le délai imparti à cet effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi, au visa des articles 659 (
N° Lexbase : L6831H77) et 978 du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1210EUD et N° Lexbase : E3926EUX).
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