Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'application d'un délai de forclusion au droit à déduction de la TVA est valable s'il ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice de ce droit, mais que la sanction attachée à ce délai, consistant en une privation du droit à déduction, est contraire à la neutralité du système de TVA (CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-284/11
N° Lexbase : A8483IQA). En l'espèce, une société établie en Espagne a vendu des camions et des tracteurs routiers d'occasion à une société établie en Bulgarie. Ce fournisseur espagnol a émis à cette occasion dix factures et déclaré une livraison intracommunautaire dans la base de données électronique du système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES). La société bulgare a présenté une demande d'enregistrement volontaire à la TVA, a émis dix justificatifs d'acquisitions intracommunautaires, a acquitté la taxe due et exercé son droit à déduction. Les règles de l'autoliquidation ont été appliquées. Or, l'administration bulgare a considéré que la société avait réalisé une acquisition intracommunautaire de biens qui, n'étant ni des moyens de transport neufs ni des produits soumis à accises, devrait relever de la TVA sur la valeur totale de l'acquisition intracommunautaire. En outre, les autorités fiscales ont refusé à la société le bénéfice du droit à déduction de la TVA, au motif que ce droit a été exercé en dehors du délai prévu. Le juge bulgare saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si un délai de forclusion, encadrant l'exercice du droit à déduction, peut être appliqué et si le principe de neutralité fiscale s'oppose à une sanction consistant à refuser le droit à déduction de la TVA et à imposer le versement d'intérêts lorsque la taxe est acquittée tardivement. Sur la première question, la Cour apprécie le délai de forclusion au regard des circonstances de l'espèce. Elle décide que la juridiction de renvoi doit vérifier le délai de forclusion ne rend pas excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice de ce droit. Pour ce faire, elle peut, notamment, tenir compte de l'intervention ultérieure d'un allongement conséquent du délai de forclusion, ainsi que de la durée d'une procédure d'enregistrement à la TVA devant être réalisée dans ce même délai afin de pouvoir exercer ledit droit à déduction. Sur la seconde question, le juge relève que, compte tenu de la place prépondérante qu'occupe le droit à déduction dans le système commun de TVA, la sanction consistant à en priver la société apparaît disproportionnée au cas où aucune fraude ni atteinte au budget de l'Etat ne seraient établies. Or, un acquittement tardif de la TVA ne saurait être,
per se, assimilé à une fraude. Dès lors, la sanction est contraire au principe de neutralité de la TVA.
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