La disposition législative concernant les projets de règles et de prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation (ICPE) est contraire à la Constitution, selon une décision rendue par les Sages le 13 juillet 2012 (Cons. const., décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012
N° Lexbase : A7321IQ9). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 6° s-s., 17 avril 2012, n° 356349, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1339IKS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L3205IQR). Celle-ci énonce que "
les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques". Selon l'association requérante, en n'organisant pas la participation du public à l'élaboration des prescriptions générales relatives aux ICPE, ces dispositions méconnaissent le principe de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8007IMI) fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 précité est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics. Elles s'appliquent, sauf disposition particulière relative à la participation du public. Or, le législateur, en adoptant la disposiiton contestée, a entendu introduire de telles dispositions particulières applicables aux ICPE soumises à autorisation. Par suite, les projets de règles et prescriptions techniques applicables à ces installations ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme étant soumis aux dispositions de l'article L. 120-1. Or, ni l'article L. 512-5, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. La disposiiton contestée est donc déclarée contraire à la Constitution. Toutefois, son abrogation immédiate aurait pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier. En conséquence, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2013 la date d'abrogation des dispositions en litige.
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