L'appellation "clerc de notaire" vise les seuls collaborateurs d'une étude notariale accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, et non l'ensemble des collaborateurs de l'étude. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-22.637, F-P+B+I
N° Lexbase : A7514IQD). En l'espèce, Mme A. avait saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de saisies-attribution pratiquées à son encontre par une banque sur divers comptes bancaires pour l'exécution d'un emprunt notarié, faisant valoir que le titre exécutoire était nul à défaut de signature valable de l'acte authentique, puisqu'elle avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude pour la représenter à l'acte et non au simple salarié, employé de l'office en qualité de secrétaire, qui était intervenu à cette occasion sans avoir reçu pouvoir d'agir en son nom. La banque reprochait à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 26 mai 2011, n° 10/14575
N° Lexbase : A8266HSX), faisant valoir que Mme A. avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de M. B., ce qui désignait, par ce terme générique, l'ensemble des collaborateurs de cette étude, et qu'en retenant néanmoins que Mme R. aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Mme A., la cour d'appel avait privé d'effet la volonté des parties à la procuration et avait violé l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC). Mais la Haute juridiction déboute la requérante, estimant que c'est à bon droit que la cour d'appel avait retenu que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée.
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