Le Quotidien du 23 juillet 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai de 10 jours dont dispose le mandataire judiciaire pour faire appel de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2012, deux arrêts, n° 11-18.867, F-P+B (N° Lexbase : A8337IQT) et n° 11-18.868, F-D (N° Lexbase : A7947IQE)

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[Brèves] Point de départ du délai de 10 jours dont dispose le mandataire judiciaire pour faire appel de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6557876-breves-point-de-depart-du-delai-de-10-jours-dont-dispose-le-mandataire-judiciaire-pour-faire-appel-d
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le 24 Juillet 2012

Selon l'article R. 624-4, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L9256ICS), dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 N° Lexbase : L9187ICA), le mandataire judiciaire est avisé contre récépissé de la décision rendue par le juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance. Il s'ensuit que le délai d'appel de dix jours dont il dispose à l'encontre d'une telle décision court à compter de la date du récépissé de cet avis. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 juillet 2012 (Cass. com., 10 juillet 2012, deux arrêts, n° 11-18.867, F-P+B N° Lexbase : A8337IQT et n° 11-18.868, F-D N° Lexbase : A7947IQE). En l'espèce, les 19 avril et 31 octobre 2007, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une association a déclaré sa créance au passif et, statuant sur contestation, par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge-commissaire a admis la créance de l'association. Le liquidateur à interjeté appel. Pour déclarer irrecevable comme tardif ce recours, contre l'ordonnance du 7 octobre 2009, la cour d'appel après avoir relevé que cette ordonnance, qui n'avait pas à lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, avait fait l'objet d'une simple communication en application de l'article 45-1 du décret du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9070HT4) qui a été régulièrement effectuée par le greffe selon lettre simple en date du 12 octobre 2009, reçue le 13, elle retient que la communication ayant été effectuée le 13 octobre 2009, le délai légal de l'appel de dix jours avait été largement dépassé, celui-ci ayant été interjeté le 20 novembre 2009, tandis que le délai expirait le 23 octobre 2009. Mais, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles R. 624-4, alinéa 5, du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et R. 641-28 du même code (N° Lexbase : L1056HZ7 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8934EPL).

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