Le Quotidien du 23 juin 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] L'administration est-elle tenue de faire figurer dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision assortie d'un délai de recours bref, le mode d'introduction de la requête ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431179, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27803NB)

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par Marie Le Guerroué

le 17 Juin 2020

► En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours.

► Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles R. 776-19 (N° Lexbase : L3718LNZ), R. 776-29 (N° Lexbase : L3721LN7) et R. 776-31 (N° Lexbase : L8110LAM) du Code de justice administrative (CJA), l'administration n'était pas tenue de faire figurer, dans la notification à un étranger retenu ou détenu d'une décision prise sur le fondement du CESEDA pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, pour laquelle l'article L. 512-1 de ce code (N° Lexbase : L1944LMX) prévoit un délai de recours de quarante-huit heures, la possibilité de déposer une requête contre cette décision, dans le délai de recours, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. Les obligations prévues par l'article L. 512-2 du CESEDA, qui n'ont pas pour objet de définir les conditions de régularité de la notification, sont à cet égard sans incidence. En revanche, depuis l'entrée en vigueur des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du CJA, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions issues du décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 (N° Lexbase : L8005LAQ), il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.

Tels sont les apports de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 juin 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juin 2020, n° 431179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27803NB).

Procédure. Le demandeur au pourvoi né le 16 avril 1982, de nationalité nigériane, avait demandé l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou bien dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

Réponse. Après avoir énoncé les solutions précitées, le Conseil d’Etat estime que la notification au demandeur alors incarcéré, de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2015 est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du Code de justice administrative issues du décret du 28 octobre 2016. Il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'à cette date, l'administration n'était pas tenue de faire figurer dans la notification la faculté déjà mentionnée pour que le délai de recours contentieux soit opposable à l'intéressé.
Rejet. Le pourvoi est rejeté.

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