Le Quotidien du 23 juin 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Force obligatoire d’un protocole transactionnel par lequel les parties se sont engagées à conclure un contrat de fortage avec une société tierce

Réf. : Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-13.785, F-D (N° Lexbase : A06623MH)

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par Manon Rouanne

le 18 Juin 2020

► Tient lieu de loi, le protocole transactionnel, conclu entre les propriétaires indivis pour mettre fin au litige les opposant relatif aux parcelles indivises, par lequel les parties se sont engagées à conclure un contrat de fortage avec une société tierce qui exploite une carrière sur ces parcelles, de sorte que, du fait du refus d’un des coïndivisaires de signer ce contrat de fortage, la demande en exécution forcée du protocole formée par les autres indivisaires est recevable et le jugement, s’agissant d’une forme d’exécution forcée en nature, peut valoir acceptation du contrat par ce dernier.

Telle est la force contraignante donnée à un protocole transactionnel conclu entre des coïndivisaires pour mettre fin à leur litige, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 mai 2020 (Cass. civ. 3, 14 mai 2020, n° 19-13.785, F-D N° Lexbase : A06623MH).

Résumé des faits. En l’espèce, pour mettre fin au litige les opposant concernant des parcelles de terrain placées en indivision, les coïndivisaires ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel ils se sont engagés à conclure un contrat de fortage avec une société tierce qui exploite une carrière sur les biens indivis. L’un d’eux ayant refusé de conclure le contrat de fortage envisagé dans le protocole, les autres coïndivisaires ont engagé, à son encontre, une action en exécution forcée de cette transaction.

En cause d'appel. Après avoir relevé que le coïndivisaire ayant refusé de conclure le contrat de fortage en application du protocole transactionnel ne contestait pas avoir transigé ni ne soulevait la nullité de l’accord transactionnel, notamment en invoquant, ce qu’il n’a pas fait, le défaut de capacité à transiger de l'une ou l'autre des parties, la cour d’appel a affirmé que cette transaction, parfaitement valable, avait force obligatoire, de sorte que l’appelant était obligé, en vertu des termes de celle-ci, de conclure le contrat de fortage. Aussi, les juges du fond ont fait droit à la demande d’exécution forcée du protocole en condamnant le coïndivisaire à signer ce contrat de fortage avec la société tierce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, à défaut de signature dans ce délai, en jugeant que celui-ci aura valeur d’acceptation, par ce dernier, de la convention de fortage.

S’opposant à la position adoptée par la juridiction du second degré, le coïndivisaire ayant refusé de conclure le contrat de fortage a, alors, formé un pourvoi en cassation. Pour contester, d’une part, sa condamnation à signer le contrat de fortage, et à défaut, d’autre part, le fait que la décision de justice puisse être déclarative de son acceptation de ce contrat, le demandeur a allégué, comme moyen, l’absence de pouvoir du juge de se substituer à l’une des parties pour donner son accord à la conclusion d’un contrat auquel elle refuse de consentir, même si elle en avait pris l’engagement.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu en appel. Se fondant sur le fait que les juges du fond avaient relevé que celui-ci avait transigé et, qu’au terme du protocole d’accord qui en est résulté, il s’était obligé à conclure le contrat de fortage avec la société tierce en contrepartie d’une somme qu’il a perçue et qu’il ne soulevait pas la nullité de cet accord transactionnel, la Haute juridiction énonce que la cour d’appel ne pouvait qu’accueillir la demande en exécution forcée formée par les autres coïndivisaires, partie à l’accord, et qu’à défaut de signature dans le délai convenu, la décision de justice, s'agissant d'une forme d'exécution forcée en nature, pouvait être déclarative de l'acceptation du contrat.

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