Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 436549, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A63763KD)
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N2976BYU
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par Yann Le Foll
le 08 Avril 2020
► L’annulation d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur pour un délai de vingt-quatre mois, ce délai commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), l'ayant instauré pour les POS remis en vigueur antérieurement.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 436549, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63763KD).
L’article L. 174-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9971LMA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, prévoit qu'en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols (POS) immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois.
Les dispositions de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal Officiel.
Ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l'article L. 600-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0030LNG), d'un POS immédiatement antérieur au plu, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal, ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d'annulation ou de la déclaration d'illégalité.
Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1738E7I).
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