Le Quotidien du 22 avril 2020

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Clause d’exclusion de la garantie décennale du constructeur : clause nulle et réputée non-écrite, même si le constructeur est tiers au contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-22.983, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49393K7)

Lecture: 4 min

N2962BYD

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 08 Avril 2020

► Aussi grande soit la liberté contractuelle des parties, la clause d’exclusion de la responsabilité du constructeur, même lorsqu’elle n’est pas stipulée à son marché de travaux, ne peut s’appliquer à sa responsabilité décennale ;

► en application de l’article 1792-5 du Code civil (N° Lexbase : L1925ABW), les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du même code sont d’ordre public, il n’est donc pas possible d’y déroger contractuellement.

Voici l’essentiel à retenir de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-22.983).

Il est fréquent de voir stipulé dans les marchés de travaux des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, par principe licites, dès lors, pour reprendre la formule consacrée, qu’elles n’ont pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle du contrat (pour exemple, Cass. civ. 1, 22 juin 2004, n° 01-00.444, F-D N° Lexbase : A7906DCS). La jurisprudence récente, relative à la validité des clauses des contrats de maîtrise d’œuvre excluant la charge « de l’in solidum », en sont un exemple supplémentaire (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 17-26.403 N° Lexbase : A0321YX8 ; Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-17.058, F-D N° Lexbase : A9277ZRZ ; Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-25.585, FS-P+B+I N° Lexbase : A48423KK). La présente espèce va encore plus loin. La clause d’exclusion n’était pas stipulée dans le contrat d’entreprise mais dans l’acte de vente conclu entre le maître d’ouvrage et l’acquéreur. C’est dire la portée d’une disposition d’ordre public !

Aux termes de l’acte de vente de la maison d’habitation acquise par des époux, l’ouvrage est raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement. Il est encore stipulé dans l’acte que l’acquéreur prenait acte de cette situation et qu’il voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. Après avoir constaté des dysfonctionnements, les acquéreurs assignent, après expertise, en indemnisation l’entreprise.

Les juges d’appel considèrent la demande des acquéreurs irrecevable pour cause d’exclusion de garantie décennale. L’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par l’entreprise et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

La Haute juridiction censure au visa de l’article 1792-5 du Code civil. Aux termes de ce texte :

« Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite ».

Or, en l’espèce, c’était bien la responsabilité décennale du constructeur qui était recherchée. La Cour de cassation considère, donc, que la clause, à bien comprendre celle qui est stipulée à l’acte de vente auquel le constructeur n’est pas partie, dont la cour d’appel a fait application, a pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et doit donc, à ce titre, être réputée non-écrite.

La décision n’est pas surprenante. Statuer en sens inverse reviendrait trop facilement à réduire à néant la responsabilité décennale des constructeurs, ce que les parties au contrat d’entreprise n’avaient pas même souhaité faire.

Elle mérite, toutefois, de s’y arrêter. L’article 1792-5 du Code civil est inséré dans une section du code intitulée « Des devis et des marchés ». Partant, il est tentant de penser que les dispositions ne sont applicables qu’aux contrats qui y sont visés. Et c’est d’ailleurs la Haute juridiction elle-même qui a validé ce raisonnement dans sa célèbre série d’arrêts rendus ce 16 janvier 2020 et, notamment, celui sur le délai de prescription de l’action en contribution à la dette exercée par les constructeurs (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8, V. par exemple, nos obs., Fiat Lux : le délai de prescription de l’action en contribution à la dette exercée par les constructeurs, Lexbase, éd. priv., n° 812, 2020 N° Lexbase : N2098BYD). Dans cette espèce, la Cour de cassation considère que le délai décennal, de dix ans à compter de la réception, posé à l’article 1792-4-3 du Code civil (N° Lexbase : L7190IAK) (dans la même section que l’article 1792-5 donc) ne s’applique pas au recours entre constructeurs dès lors qu’ils ne sont pas parties au contrat d’entreprise.

Faut-il y voir deux poids deux mesures ?

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Covid-19

[Brèves] La guerre des masques n’aura pas lieu…

Réf. : CE référé, 20 avril 2020, n° 439983 (N° Lexbase : A91553KB)

Lecture: 6 min

N3042BYC

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Avril 2020

► Il appartient à l’Etat d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à se procurer des masques lorsqu'ils n'en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.

Telle est l’une des réponses apportées par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 20 avril 2020, aux demandes de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille et l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui dénoncaient la carence de l’Etat dans l’organisation sanitaire du service public de la Justice pendant la crise sanitaire et réclamaient la protection des avocats dans l’exercice de leurs missions d’auxiliaires de justice dans ce contexte (CE référé, 20 avril 2020, n° 439983 N° Lexbase : A91553KB).

  • Que demandaient l’Ordre des avocats du barreau de Marseille et l’Ordre des avocats du barreau de Paris ?

L’Ordre des avocats du barreau de Marseille demandait au juge des référés du Conseil d’Etat qu’il enjoigne à l’Etat de fournir des masques de protection, gants, blouses de protection et gels hydro alcooliques aux avocats du barreau de Marseille dans l’exercice de leurs missions comme mesures de protection contre le covid-19. L’Ordre des avocats du barreau de Paris demandait lui, plus précisément, la mise à disposition systématique des masques et du gel hydro-alcoolique à la disposition des avocats et justiciables lors des entretiens de garde à vue dans les locaux des commissariats, lors de la préparation de la défense dans le cadre des comparutions immédiates et, plus généralement, dans toutes les circonstances du fonctionnement du service public de la justice où la présence d’un avocat est ou peut être requise auprès d’un justiciable pour l’exercice des droits de la défense. Ils faisaient, tous deux, valoir que les carences de l’administration concernant la protection des avocats dans l’exercice de leur mission d’auxiliaires de justice ainsi que, par ricochet, des justiciables et personnels de justice méconnaissent gravement et manifestement le droit au respect de la vie, la possibilité́ pour les justiciables d’assurer de manière effective leur défense devant le juge et la liberté pour les avocats d’exercer leur profession, qui constituent des libertés fondamentales. 

  • Que dit le Conseil d’Etat ? 

Une adaptation de l’activité et de l’organisation judiciaire. Le Conseil d’Etat relève, d’abord, qu’il y eu une adaptation de l’activité judiciaire pendant l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du covid-19. Il souligne, notamment, la fermeture de l’ensemble des juridictions judiciaires et le maintien du service pour les contentieux essentiels, l’adaptation des règles de la procédure civile et de la procédure pénale pour limiter, autant que faire se peut, les contacts entre les personnes et aménager la présence personnelle de l’avocat auprès du justiciable de manière à être compatible avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination ainsi que l’adaptation de l’organisation des services judiciaires. Il note, aussi, que s’agissant des masques de protection, l’Etat a mis en place une stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques à l’échelle nationale et, s’est attaché à l’adapter en fonction de l’évolution de l’épidémie. Il précise que pour les catégories de professionnels dont les fonctions justifient d’avoir accès à des masques non sanitaires, l’approvisionnement en masques se fait par l’intermédiaire des organisations auxquelles ils sont rattachés, qu’elles soient publiques ou associatives, qui disposent, selon le cas, de financements ou de concours financiers publics ainsi que de l’appui des pouvoirs publics pour accéder aux circuits d’approvisionnement lorsque ces organisations n’en disposent pas déjà du fait de leurs activités habituelles, ou éprouvent des difficultés à s’approvisionner par ceux-ci. 

Obligations de l’Etat. Pour la Haute juridiction, il appartient à l’Etat d’assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge. Il doit, à ce titre, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, veiller au respect des règles d’hygiène et de distance minimale entre les personnes afin d’éviter toute contamination. Il doit, également, lorsque la configuration des lieux ou la nature même des missions assurées dans le cadre du service public conduisent à des hypothèses inévitables de contacts étroits et prolongés, mettre à disposition des intéressés des équipements de protection, lorsqu'ils n'en disposent pas eux-mêmes. 

Sur l’accès aux masques. Cependant, face à un contexte de pénurie persistante à ce jour des masques disponibles, le Conseil d’Etat précise qu’il lui appartient d’en doter d’abord ses agents, à l’égard desquels il a, en sa qualité d'employeur, une obligation spécifique de prévention et de sécurité pour garantir leur santé et, tant que persiste cette situation de pénurie, d’aider les avocats qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice, à s’en procurer lorsqu'ils n'en disposent pas par eux-mêmes, le cas échéant en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives de la profession aux circuits d’approvisionnement.

Sur la mise à disposition de gel hydro-alcoolique. Pour le gel hydro-alcoolique, pour lequel il n'existe plus la même situation de pénurie et les avocats sont donc en mesure de s’en procurer par eux-mêmes, il appartient à l'Etat d'en mettre malgré tout à disposition, lorsque l'organisation des lieux ou la nature même des missions ne permettent pas de respecter les règles de distanciation sociale.

Carence caractérisée (non). Il s’ensuit, toutefois, qu’eu égard à l'office du juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures susceptibles d'être prises à très bref délai, aux mesures prises par le Gouvernement, et aux moyens dont dispose actuellement l'administration, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, que l’absence de distribution de masques de protection aux avocats lors des entretiens de garde à vue dans les locaux des commissariats, lors de la préparation de la défense dans le cadre des comparutions immédiates et, plus généralement, dans les circonstances où la présence d’un avocat est requise auprès d’un justiciable pour l’exercice des droits de la défense révèlerait une carence portant, de manière caractérisée, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées justifiant que le juge des référés ordonne les mesures de sauvegarde demandées. Les requêtes de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille et de l’Ordre des avocats au barreau de Paris sont donc rejetées (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E1051E73).

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Covid-19

[Brèves] Covid-19 : la BCE recommande aux établissements de crédit de ne pas verser de dividendes

Réf. : BCE, recommandation BCE/2020/19 du 27 mars 2020

Lecture: 2 min

N2980BYZ

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2020

► Dans sa recommandation BCE/2020/19 du 27 mars 2020, publiée au JOUE du 1er avril 2020, la BCE juge opportun que, au moins jusqu’au 1er octobre 2020, aucun dividende ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires.

Par conséquent, la BCE estime qu’il convient d’abroger la précédente recommandation BCE/2020/1 du 17 janvier 2020.

En effet, elle estime qu’il est crucial que les établissements de crédit puissent continuer d’exercer leur rôle consistant à financer les ménages, les petites et moyennes entreprises et les sociétés, dans un contexte de choc économique lié à la maladie du coronavirus 2019. A cette fin, il est donc essentiel que les établissements de crédit conservent autant de fonds propres que possible pour maintenir leur capacité à soutenir l’économie dans un contexte d’incertitude accrue causé par le Covid-19. Pour cela, il convient que les ressources en fonds propres destinées à soutenir l’économie réelle et à absorber les pertes priment à présent les distributions de dividendes et rachats d’actions effectués de manière discrétionnaire.

Elle précise que les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à sa recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement en expliquer les raisons sous-jacentes à leur équipe de surveillance prudentielle conjointe.

La recommandation s’applique au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, si celle-ci n’appartient pas à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

La BCE poursuivra son évaluation de la situation économique et déterminera s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er octobre 2020.

newsid:472980

Covid-19

[Brèves] Impossibilité pour un maire d’imposer le port d’un masque de protection dans l’espace de sa commune

Réf. : CE référé, 17 avril 2020, n° 440057 (N° Lexbase : A87973KZ)

Lecture: 4 min

N3027BYR

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par Yann Le Foll

Le 22 Avril 2020

► Un maire ne peut imposer le port d’un masque de protection dans l’espace de sa commune en l’absence de circonstances locales particulières.

Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 17 avril 2020 par le Conseil d’Etat (CE référé, 17 avril 2020, n° 440057 N° Lexbase : A87973KZ et lire sur cette décision B. Huglo et M. Babès, Le pouvoir de police des maires dans la crise sanitaire N° Lexbase : N3067BYA).

Faits. Le maire de Sceaux a imposé le 6 avril 2020 le port d’une protection couvrant la bouche et le nez pour les personnes de plus de dix ans se déplaçant dans l’espace public de la commune. Saisi par la Ligue des droits de l’Homme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le maire de Sceaux a alors saisi le juge des référés du Conseil d’Etat d’un recours contre cette ordonnance.

Principe. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les maires ne peuvent prendre des mesures supplémentaires de lutte contre le covid-19 que si des circonstances propres à leur commune l’imposent.

Rappel. Le juge des référés relève que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a confié à l’Etat la responsabilité d’édicter les mesures générales ou individuelles de lutte contre le covid-19, en vue, notamment, d’assurer leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.

Les maires peuvent contribuer à la bonne application des mesures décidées par l’Etat sur le territoire de leur commune, notamment en interdisant l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements (CGCT, art. L. 2122-2 N° Lexbase : L8579AAY et L. 2215-1 N° Lexbase : L8592HW7). En revanche, ils ne peuvent, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables (CE, 22 mars, n° 439674 N° Lexbase : A03603KK) et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’Etat. Une telle mesure de police doit, en outre, toujours être nécessaire, adaptée et proportionnée aux risques qu’elle vise à prévenir (CE, Ass., 26 octobre 2011, n° 317827 N° Lexbase : A0171HZD).

Application. L’arrêté du maire de Sceaux n’est pas justifié par de telles raisons et risque de nuire à la cohérence des mesures nationales et des messages de prévention.

Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que les circonstances invoquées par le maire de Sceaux, tenant à la démographie de sa commune et la concentration de ses commerces de première nécessité dans un espace réduit, ne constituent pas des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant que soit imposé le port du masque dans l’espace public de la commune, alors que les autorités de l’Etat n’ont pas prévu une telle mesure à l’échelle nationale.

Il juge également que l’édiction, par un maire, d’une telle interdiction, est susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises par les autorités sanitaires, dans un moment où l’Etat est, en raison d’un contexte contraint, amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection.

Enfin, le juge des référés relève qu’en laissant entendre qu’une protection couvrant la bouche et le nez peut constituer une protection efficace, quel que soit le procédé utilisé, l’arrêté du maire de Sceaux est de nature à induire en erreur les personnes concernées et à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par les autorités sanitaires.

Solution. En conséquence, le juge des référés confirme la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Sceaux a subordonné les déplacements dans l’espace public des personnes de plus de dix ans au port d’un dispositif de protection buccal et nasal. Le juge administratif reste ainsi cohérent avec les décisions récemment rendues en la matière, plusieurs tribunaux administratifs ayant déjà suspendu des arrêtés municipaux imposant, dans une commune, des mesures plus restrictives que celles prises par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie (TA Cergy-Pontoise, 9 avril 2020, n° 2003905 N° Lexbase : A68413KL ; TA Caen, 31 mars 2020, n° 2000711 N° Lexbase : A49823KQ ; TA Montreuil, 3 avril 2020, n° 2003861 N° Lexbase : A66213KG).

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Covid-19

[Brèves] Assemblées générales de copropriétaires : deux préconisations du GRECCO concernant la tenue (en présentiel, et à distance) des AG en période d’épidémie

Réf. : Préconisation du GRECCO n° 8 du 18 avril 2020 ; préconisation du GRECCO n° 9 du 18 avril 2020

Lecture: 5 min

N3041BYB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Avril 2020

► Deux préconisations du GRECCO (groupe de recherche sur la copropriété, réunissant des praticiens et des universitaires), en date du 18 avril 2020, concernant la tenue (en présentiel, et à distance) des assemblées générales en période d’épidémie du Covid-19 et postérieurement à cette période, méritent d’être signalées et examinées en détail.

Le GRECCO distingue deux situations, selon que les assemblées générales ont été convoquées antérieurement ou pendant la période d’épidémie de Covid-19.

S’agissant des assemblées générales convoquées antérieurement à la période d’épidémie de Covid-19, après analyse détaillée des possibilités offertes au syndic et des différents enjeux (analyse à laquelle nous invitons le lecteur à se reporter), le GRECCO préconise le texte dérogatoire suivant qui, tout en sauvegardant les intérêts des copropriétaires, évite des dépenses inutiles : « Lorsqu'une assemblée générale, régulièrement convoquée avant le 12 mars 2020 en un lieu affecté à la date de la réunion prévue par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires n’a pu se tenir, elle est reportée.
Le syndic notifie aux copropriétaires, en respectant le délai prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967
(N° Lexbase : L5600IGI), les nouveaux lieu, date et heure de la réunion. L’ordre du jour de l’assemblée générale ne peut pas être modifié ; les notifications prévues à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'ont pas à être renouvelées (N° Lexbase : Z45627RS) ».

S’agissant des assemblées générales convoquées pendant la période d’épidémie de Covid-19, le GRECCO relève qu’aucun texte n’interdit de convoquer une assemblée générale de copropriété en cette période d’épidémie de Covid-19. Néanmoins :

- aucune disposition n’allège les modalités de convocation de l’assemblée générale de copropriété en période d’épidémie de COVID-19. Les convocations devront donc respecter toutes les règles de fond, de forme et de délai en tenant compte notamment des contraintes liées à l’envoi postal ;
- dans tous les cas, si l’assemblée générale doit se tenir en présentiel, elle ne pourra être réunie que postérieurement à la période de confinement, lorsque les textes permettront à nouveau une telle tenue. Si la date du 11 mai est visée par le décret du 23 mars 2020 (décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 N° Lexbase : Z979389S, complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 N° Lexbase : L5507LWU), il convient d’être prudent sur la date de la nouvelle assemblée générale et de s’assurer que tout regroupement sera possible au jour de la date prévue. En effet, rien ne permet de penser, en l’état actuel, que tout regroupement sera permis en tout lieu dès le 11 mai, date visée par le décret du 23 mars 2020.

Dans son exposé des motifs, le GRECCO relève que, afin de pallier les difficultés de réunion d’une assemblée générale en présentiel (v. préconisation n° 8), il peut être utile de faciliter le recours à la tenue d’une assemblée générale à distance. Néanmoins, ni les possibilités offertes par la loi du 10 juillet 1965, ni celles offertes par l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5727LWZ), ne semblent pleinement satisfaisantes, sans pouvoir être totalement écartées. En conséquence, il paraît utile de faciliter la tenue à distance des assemblées générales de copropriété. A cet effet, le GRECCO préconise le texte dérogatoire suivant qui, tout en sauvegardant les intérêts des copropriétaires, permet de tenir des assemblées générales à distance :

« Par dérogation à l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L1276LRP), le syndic peut décider de permettre aux copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification ou celles de leur représentant et une transmission continue et simultanée de l’assemblée générale.
Le syndic en informe les copropriétaires dans la convocation ou au moins 8 jours avant la date de l’assemblée générale par tous moyens permettant d’assurer leur information effective.
Le présent texte est applicable aux assemblées générales tenues jusqu'au 31 juillet 2020
».

Les objectifs de ce texte qui ne concerne que les assemblées tenues jusqu’au 31 juillet 2020 sont les suivants :

- permettre au syndic de décider seul que les copropriétaires auront la possibilité de participer à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique… ;
- permettre les assemblées mixtes (en présentiel pour certains copropriétaires, à distance pour d’autres) ;
- pallier les incertitudes liées à la période de déconfinement. Si l’assemblée générale, prévue en présentiel ne peut se tenir à raison des règles de distanciation et de confinement, le syndic a la possibilité de choisir de tenir l’assemblée générale à distance en informant les copropriétaires huit jours avant l’assemblée générale.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Transformation d’une SARL en EURL : quid de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 426850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42553KS)

Lecture: 4 min

N2923BYW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Avril 2020

En application des articles 8 (N° Lexbase : L1176ITQ), 206 (N° Lexbase : L6204LUC) du Code général des impôts et des articles R. 123-1 (N° Lexbase : L0891LWW), R. 123-3 (N° Lexbase : L4137LTE) et R. 123-17 (N° Lexbase : L6351H94) du Code de commerce, pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option ;

►Ces articles n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés à l’article 206 du Code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés alors qu'ils n'y étaient pas précédemment soumis ;

►Il en va autrement dans l'hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d'un associé unique, de demeurer assujettie à l'impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l'option offerte si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu, pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l'impôt sur les sociétés.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 426850, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42553KS).

En l’espèce, le requérant, gérant d’une SARL exploitant un bar-restaurant rachète la part de son associé. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2010 à 2012, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de la société après avoir écarté sa comptabilité comme non probante et mis à la charge de celle-ci des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés. Des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été mises à la charge du requérant au titre des années 2010 à 2012, à hauteur des résultats de la société qui ont été regardés comme des revenus distribués entre ses mains sur le fondement du c de l'article 111 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066HL4). Le tribunal administratif de Grenoble (TA de Grenoble, 15 juin 2017, n° 1504362 N° Lexbase : A7672YLQ) rejette la demande de décharge des impositions supplémentaires. La cour administrative de Lyon confirme le jugement (CAA de Lyon, 6 novembre 2018, n° 17LY03182 N° Lexbase : A0970YLI).

Ici la société a modifié ses statuts pour y mentionner qu’elle optait pour l’impôt sur les sociétés et a spontanément déposé auprès de l’administration fiscale ses déclarations d’impôt sur les sociétés. En déduisant de ces circonstances que la société requérante devait être regardée comme ayant exercé l'option prévue par l'article 239 du Code général des impôts pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

S'agissant d'une SCI s'étant bornée à opter pour l'assujettissement à l'IS dans ses statuts, le Conseil d’Etat a jugé que le dépôt par une SCI, auprès du centre de formalités des entreprises, de sa déclaration d'existence, accompagnée de ses statuts comportant l'option pour l'impôt sur les sociétés, mais sans que la case prévue à cet effet dans le formulaire de déclaration d'existence n'ait été cochée, ne permet pas de regarder comme accomplie la formalité de notification de cette option à l'administration fiscale (CE 8° et 3° ssr., 30 décembre 2011, n° 342566, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8340H8E).

(Cf. le BOFiP annoté N° Lexbase : X3832ALI)

newsid:472923

Représentation du personnel

[Brèves] De l’obligation de l’employeur de communiquer au comité d’entreprise les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-22.509, F-P+B (N° Lexbase : A60603KN)

Lecture: 1 min

N2937BYG

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par Charlotte Moronval

Le 08 Avril 2020

► L'employeur remplit son obligation de communiquer les pièces utiles à la consultation annuelle sur les comptes, dès lors qu'il met à disposition du comité d'entreprise, et par suite de l'expert désigné par ce dernier, le détail des éléments de rémunération ou des éléments concernant les fournisseurs relatifs à l'année qui fait l'objet du contrôle et aux deux années précédentes.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-22.509, F-P+B N° Lexbase : A60603KN).

Dans les faits. Le comité d’établissement d’une société vote le recours à une expertise comptable confiée à un expert pour l'assister dans l'examen des comptes 2014 et des comptes prévisionnels 2015 de l'établissement. Ce comité d'établissement saisit le président du tribunal de grande instance le d'une demande de communication de documents complémentaires.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel déboute le comité d’établissement de sa demande tendant à obtenir la communication des documents supplémentaires.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur L'accès de l'expert-comptable à l'entreprise et aux documents, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E2015ETS).

newsid:472937

Urbanisme

[Brèves] Remise en vigueur d’un POS par l'annulation du document d'urbanisme postérieur pour une durée de 24 mois : quand le délai commence-t-il à courir ?

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 436549, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A63763KD)

Lecture: 2 min

N2976BYU

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par Yann Le Foll

Le 08 Avril 2020

L’annulation d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur pour un délai de vingt-quatre mois, ce délai commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), l'ayant instauré pour les POS remis en vigueur antérieurement.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un avis rendu le 3 avril 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 436549, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A63763KD).

L’article L. 174-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9971LMA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, prévoit qu'en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le plan d'occupation des sols (POS) immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois.

Les dispositions de l'article 34 de la loi du 23 novembre 2018 modifiant l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, immédiatement applicables et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, un jour après la publication de la loi au Journal Officiel.
Ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l'article L. 600-12 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0030LNG), d'un POS immédiatement antérieur au plu, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal, ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d'annulation ou de la déclaration d'illégalité.

Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E1738E7I).

 

 

 

 

newsid:472976

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