Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-00.444, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-00.444, F-D, Rejet

A7906DCS

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Cass. civ. 1, 22-06-2004, n° 01-00.444, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891713-cass-civ-1-22062004-n-0100444-fd-rejet
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CIV. 1                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 juin 2004
Rejet
M. PLUYETTE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1072 F D
Pourvoi n° D 01-00.444
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Corsair international, société anonyme, dont le siège est Rungis,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de M. Philippe Y, demeurant Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2004, où étaient présents M. Pluyette, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chardonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Gueudet, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Chardonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Corsair international, les conclusions écrites de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

Attendu que M. Y, qui projetait d'effectuer un séjour à La Réunion avec trois membres de sa famille, a acheté quatre billets d'avion pour un trajet aller et retour Paris-Saint-Denis de la Réunion ; que le retour, qui devait être assuré par la compagnie Corsair international, le 10 novembre 1997, à 12 heures 45, a été reporté au lendemain à 11 heures en raison d'une panne affectant le moteur de l'appareil ; que M. Y, invoquant des obligations professionnelles lui imposant d'être à Paris le 11 novembre, a refusé d'attendre l'avion de remplacement et acheté quatre billets permettant un retour par la compagnie AOM le jour même, à 21 heures ; qu'il a assigné la société Corsair international en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Corsair international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen
1°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour écarter l'application de la clause contractuelle de non-garantie d'horaires, qu'il s'agissait d'une annulation de vol et non d'un simple retard, sans constater l'absence totale d'avion de remplacement ni préciser en quoi, compte tenu des particularités propres à l'espèce, le délai entre l'horaire initial et l'horaire effectif avait été déraisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement que le transporteur pouvait recourir à un substitut, sans préciser l'élément du débat qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que l'avarie subie par un avion peut revêtir un caractère d'imprévisibilité en fonction du temps et du lieu où il se produit ou des circonstances qui l'accompagnent ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de sécurité pesant sur le transporteur rend prévisible l'avarie d'un avion, la cour d'appel a statué par un motif général et partant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4°/ qu'un événement normalement imprévisible et irrésistible est de nature à exonérer totalement la personne dont la responsabilité est recherchée ; qu'en estimant que le vice de la chose employée pour l'exécution du contrat ne caractérisait pas l'exériorité de la cause, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que sauf clause expresse contraire, le transporteur aérien a une obligation de moyen d'acheminer ses passagers en temps et en heure ; qu'en reprochant à la société Corsair de ne pas prouver quoiqu'il ait pu lui en coûter, qu'elle ne pouvait rapatrier tous les voyageurs, la cour d'appel a mis à sa charge une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article 19 de la Convention de Varsovie et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le départ du vol avait été différé de 24 heures et que l'importance de ce report ne permettait pas de l'assimiler à un "simple retard", la cour d'appel, caractérisant ainsi le retard excessif pour lequel le transporteur ne saurait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité sans porter atteinte à l'essence du contrat de transport aérien de personnes, a pu écarter l'application de la clause relative à la non garantie des horaires invoquée par la société Corsair international ; qu'ensuite, ayant relevé que cette compagnie ne démontrait pas, conformément à l'article 20 de la Convention de Varsovie, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage, et notamment qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de rapatrier les passagers, le jour même, sur les appareils des autres compagnies aériennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corsair international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

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