Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A77043I8)
Lecture: 1 min
N2647BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Mars 2020
► En matière électorale, si le pourvoi est formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, celui-ci doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi.
Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2020 (Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.134, F-P+B+I N° Lexbase : A77043I8).
Faits. Le 6 mars 2020, Mme X a formé, par l’intermédiaire de M. Y, Avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune.
Décision. Le pouvoir, rédigé dans les termes généraux suivants : « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par l'article R, 19-2 du Code électoral (N° Lexbase : L4344LT3) en vue de la formation d’un pourvoi contre la décision attaquée.
Le pourvoi est donc rejeté (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4777ZBK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472647
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.