Le Quotidien du 23 mars 2020 : Droit international privé

[Brèves] Compétence exclusive du juge français pour connaître de l'action en partage d'un bien immobilier situé en France

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-24.646, FS-P+B (N° Lexbase : A54403IC)

Lecture: 5 min

N2657BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence exclusive du juge français pour connaître de l'action en partage d'un bien immobilier situé en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57260660-breves-competence-exclusive-du-juge-francais-pour-connaitre-de-laction-en-partage-dun-bien-immobilie
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Mars 2020

► L'extension à l'ordre international des règles internes relatives à la compétence territoriale du juge aux affaires familiales résultant de l'article 1070 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1457H4Q), fondées sur le critère de résidence de la famille ou de l'un des deux époux selon le cas envisagé, ne saurait avoir pour effet de méconnaître le respect de la compétence exclusive dont disposent les juridictions françaises pour statuer sur l'action en partage d'un bien immobilier situé en France.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 (Cass. civ. 1, 4 mars 2020, n° 18-24.646, FS-P+B N° Lexbase : A54403IC).

En l’espèce, en vue de parvenir à l'exécution d'une sentence arbitrale condamnant un particulier à lui payer une certaine somme, une société allemande avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L9945HNN), afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier situé Issy-les-Moulineaux, propriété indivise du particulier et de son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens. La société avait contesté la décision qui avait constaté l'incompétence de ce juge et, plus généralement, des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes. Par arrêt du 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris avait infirmé cette décision et, statuant à nouveau, dit le juge aux affaires familiales incompétent matériellement et déclaré compétent le tribunal de grande instance de Nanterre.

Un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2017 avait cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, résultant de l'article L. 213-3, 2°, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L9986LPK) n'était pas subordonnée à la séparation des époux et que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, devait être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 15-28.344, FS-P+B N° Lexbase : A2594WG8 ; cf. Jérôme Casey, Compétence du JAF pour les demandes en partage en dehors de tout divorce, obs. n° 10, in Pan., Lexbase, éd. priv., n° 733, 2018 N° Lexbase : N3016BXY).

Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris autrement composée, après avoir constaté que les époux résidaient en Algérie, avait confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales ayant constaté l'incompétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 1070 du Code de procédure civile.

La décision est à nouveau censurée par la Cour suprême, au visa des principes qui régissent la compétence internationale, ensemble l'article 1070 du Code de procédure civile.

Elle rappelle ainsi que, selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

Aux termes de l'article 1070 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure ; en cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Aussi, en l’espèce, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, la cour d’appel avait retenu que, par application de l'article 1070 du Code de procédure civile, les époux étant domiciliés en Algérie, les juridictions françaises étaient incompétentes internationalement.

Or, selon la Haute juridiction, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien.

newsid:472657

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.