Le Quotidien du 20 juin 2019 : Responsabilité médicale

[Brèves] Caractérisation de l’accouchement comme acte de soins et appréciation du caractère faible ou élevé du risque

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7775ZEP)

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par Laïla Bedja

le 26 Juin 2019

► Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH) ;

► Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

 

Tels sont les apports d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7775ZEP).

 

Dans cette affaire, au cours de l’accouchement d’une patiente et, en raison d’une dystocie des épaules de l’enfant à naître, un médecin gynécologue-obstétricien, a effectué des manœuvres d’urgence obstétricales. L’enfant a présenté une paralysie du plexus brachial droit. La patiente, après qu’une expertise a mis en évidence l’absence de faute du praticien et l’inexistence d’un dysfonctionnement de l’établissement de santé, a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en indemnisation.

 

Sur le moyen relatif à l’imputabilité direct du dommage corporel aux manœuvres obstétricale

 

L’ONIAM, pour faire grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que la patiente est bien fondée à solliciter l’indemnisation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu le 19 avril 2010, de constater que l’état de l’enfant n’est pas consolidé et d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de celui-ci, énonce que pour être indemnisés par la solidarité nationale, en application de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, les préjudices du patient doivent être imputables, de façon directe et certaine, à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.

 

Son pourvoi sera rejeté. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction énonce que la cour d’appel constate, d’abord, que les experts notent, d’une part, que l’enfant ne présentait pas, au cours de sa vie intra-utérine et au moment précis de sa naissance, d’anomalies qui auraient pu interférer sur la paralysie obstétricale et sur le déroulement de l’accouchement, d’autre part, que la dystocie des épaules est une complication à risque majeur pour l’enfant, telle la lésion du plexus brachial, et que, pour faire face à la dystocie, les manœuvres les plus fréquemment utilisées sont celles qu’a réalisées le praticien ; ensuite, que ces manœuvres, au cours desquelles une traction est exercée sur les racines du plexus et sur la tête fœtale, ont engendré la paralysie du plexus brachial. Ainsi, les juges n’ont pu qu’en déduire que les préjudices subis par l’enfant étaient directement imputables à un acte de soins.

 

Sur le moyen relatif à l’appréciation du risque lié à l’acte médical

 

Enonçant la seconde solution précitée, la Cour de cassation rejette, à nouveau, ce moyen de l’ONIAM. En effet, après avoir énoncé que le risque issu de la réalisation des manoeuvres obstétricales, constitué par la paralysie du plexus brachial, est notablement moins grave que le décès possible de l’enfant, les juges du fond retiennent que, si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie sont beaucoup plus rares, entre 1 % et 2,5 % de ces cas, de sorte que la survenance du dommage présentait une faible probabilité. Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire que l’anormalité du dommage était caractérisée, et que, par suite, l’ONIAM était tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

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