Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 411648, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9487ZDQ)
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N9422BXA
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par Marie-Claire Sgarra
le 19 Juin 2019
►Si, en vertu du deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9906IWS), une société cessant, totalement ou partiellement, d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4675HW3), comme c'est le cas lorsqu'elle exerce l'option pour le régime prévu en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) par l'article 208 C de ce Code (N° Lexbase : L9072LNC), fait l'objet d'une imposition immédiate de ses bénéfices dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux 1 et 3 de l'article 201 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1704HNG) pour les cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale, il n'en résulte pas que l'exercice de cette option constitue une cession ou une cessation d'entreprise, au sens du II de l'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9172LNZ), lequel, au surplus, n'interdit l'exercice de l'option pour le report en arrière qu'en cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 7 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 411648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9487ZDQ).
En l’espèce, une société a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées. A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rehaussé les résultats déclarés au titre de l’exercice clos le 1er janvier 2003, correspondant aux bénéfices ayant fait l’objet d’une imposition immédiate à raison de l’exercice de l’option. Elle a par ailleurs remis en cause l’option exercée pour le report en arrière des déficits clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005. Le tribunal administratif de Montreuil n’a que partiellement fait droit aux demandes de la société. La cour administrative d’appel de Versailles n’a que partiellement fait droit l’appel formé contre le jugement.
Par suite, en jugeant que la société ne pouvait opter pour le report en arrière de ses déficits clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2005 au motif que l’exercice de l’option pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées devait être assimilée, pour l’application de l’article 220 quinquies, à une cessation totale d’entreprise, la cour a commis une erreur de droit.
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