Réf. : CEDH, 13 juin 2019, Req. 77633/16, M. V. c/ Italie (N° Lexbase : A6074ZEP)
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N9482BXH
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par June Perot
le 19 Juin 2019
► La dignité humaine se trouvant au coeur du système mis en place par la Convention, on ne peut priver une personne de sa liberté sans oeuvrer en même temps à sa réinsertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette liberté ;
► ainsi, la Cour considère que la réclusion à perpétuité infligée à une personne, en application de l’article 4 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire italienne restreint excessivement la perspective d’élargissement de l’intéressé et la possibilité de réexamen de sa peine ; dès lors, une peine perpétuelle ne peut pas être qualifiée de compressible aux fins de l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR).
Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de chambre du 13 juin 2019, rendu dans une affaire «M. V. c/ Italie» (CEDH, 13 juin 2019, Req. 77633/16, M. V. c/ Italie N° Lexbase : A6074ZEP).
Les faits de l’espèce concernaient un ressortissant italien incarcéré pour avoir été impliqué dans des événements opposant deux clans mafieux au milieu des années 80 jusqu’ en 1996. La cour d’assises l’avait condamné à une peine de quinze ans de réclusion du chef d’association de malfaiteurs entre 1990 et 1992. La cour d’assises l’avait ultérieurement condamné à perpétuité pour d’autres faits relatifs à des activités criminelles de types mafieux. Après un recalcul de la peine, celle-ci avait été fixée à la réclusion à perpétuité avec isolement diurne de deux ans et deux mois. L’intéressé avait ensuite été soumis à un régime spécial de détention. Ce régime avait été prolongé pour une durée d’un an. Après deux demandes de permission de sortie rejetées par le JAP, l’intéressé avait présenté une demande de libération conditionnelle. Le tribunal de l’application des peines a rejeté cette demande, estimant que la libération conditionnelle ne pouvait être accordée dans la mesure où cette possibilité était subordonnée à la collaboration avec la justice et à la rupture définitive du lien entre le condamné et le milieu mafieux. Un pourvoi avait été formé contre cette décision, puis rejeté par la Cour de cassation.
La CEDH a été saisie par le détenu qui dénonçait la peine de réclusion infligée aux motifs qu’elle était incompressible et qu’elle n’offrait aucune possibilité de bénéficier de la liberté conditionnelle.
Enonçant la solution susvisée, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. Elle précise toutefois que les Etats contractants jouissent d’une ample marge d’appréciation pour décider de la durée adéquate des peines d’emprisonnement. Le fait qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité ne la rend pas incompressible. Par conséquent, la possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité implique pour le condamné la possibilité de demander un élargissement mais pas forcément d’obtenir sa libération si ce dernier constitue toujours un danger pour la société.
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