Le Quotidien du 20 juin 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Sanction de l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6646ZEU)

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[Brèves] Sanction de l’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51845060-breves-sanction-de-lusage-abusif-par-le-juge-de-la-faculte-de-prononcer-le-desistement-doffice-dun-r
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par Yann Le Foll

le 26 Juin 2019

L’usage abusif par le juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions implique l’annulation de l’ordonnance donnant acte de ce désistement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6646ZEU).

 

Postérieurement à l'introduction de sa requête, qui tendait à obtenir la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement et relevait des dispositions des articles R. 772-5 (N° Lexbase : L0819IYY) et suivants du Code de justice administrative relatives aux contentieux sociaux, Mme X a produit trois nouveaux mémoires par lesquels elle attirait l'attention de la juridiction sur l'urgence de sa situation et demandait que l'affaire soit jugée dans les meilleurs délais.

 

Dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne concluait au rejet de la demande, sans faire état d'aucun élément laissant penser qu'elle envisageait de revenir sur sa position.

 

Enfin, la lettre par laquelle le vice-président du tribunal demandait à l'intéressée de confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été retournée au tribunal avec la mention selon laquelle ce courrier n'avait pu lui être remis à son adresse et n'avait pas été réclamé au bureau de poste dans le délai de quinze jours qui lui était laissé à cette fin.

 

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions, regarder l'absence de réponse de l’intéressée à ce courrier comme traduisant une renonciation de sa part à l'instance introduite.

 

L'ordonnance donnant acte de son désistement doit donc être annulée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).

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