Le Quotidien du 27 novembre 2018 : Filiation

[Brèves] Règles de prescription des actions relatives à la filiation versus droit au respect de la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B (N° Lexbase : A0140YNI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Novembre 2018

Il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des délais légaux de prescription en matière de filiation n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

L’obligation pour les juges du fond de procéder à cette appréciation, souveraine soit-elle, est contrôlée scrupuleusement par la Cour de cassation, en témoigne l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par sa première chambre civile (Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B N° Lexbase : A0140YNI ; on relèvera que, dans un arrêt tout récent, la Cour suprême a été amenée à rappeler la règle précitée, dans un arrêt très motivé, tout en approuvant la cour d’appel qui, dès lors qu’il ressortait de l’affaire que la requérante avait eu la possibilité d’agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, avait pu déduire que le délai de prescription qui lui était opposé s'agissant de son action en contestation de paternité respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale : Cass. civ. 1, 7 novembre 2018, n° 17-25.938, FS-P+B+I N° Lexbase : A1751YK3, lire N° Lexbase : N6294BXE).

 

En l’espèce, le requérant, né le 25 août 1963, de Mme A et reconnu par M. B en 1973, avait engagé, en décembre 2010, une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement judiciaire de la paternité de M. C à son égard.

Pour déclarer cette demande irrecevable, la cour d’appel avait retenu que, le requérant étant devenu majeur le 25 août 1981, la prescription de l'action en recherche de paternité était acquise au 1er juillet 2006 et que ce délai de prescription tend à protéger la sécurité juridique et les droits des tiers, de sorte qu'il n'était pas contraire à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR).

 

La décision est censurée, au visa de l'article 8 de la CESDH et de l'article 321 du Code civil (N° Lexbase : L8823G9N), par la Cour régulatrice qui reproche aux juges d’appel de s’être déterminés ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, concrètement, dans l'affaire qui leur était soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre était ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu (cf. l’Ouvrage «La filiation» N° Lexbase : E4362EY9).

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