Le défaut de cause économique constitue une illégalité qui rend sans objet et nul la consultation du comité d'entreprise engagée et l'ensemble de la procédure de licenciement collectif subséquente. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 12 mai 2011, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mai 2011, n° 11/01547
N° Lexbase : A5778HRG).
Dans cette affaire, la société Y, dont la filiale a pour activité la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance de logiciels bancaires, a fait l'objet, le 23 décembre 2009, après consultation du comité d'entreprise le 21 décembre, a fait l'objet d'un rachat par un concurrent, le groupe suisse T. Au cours de la réunion du 21 décembre 2009, les représentants de la société Y s'exprimaient de façon rassurante à propos de cette acquisition. Les élus du comité d'entreprise de la société Y déclenchaient une procédure d'alerte, tandis que le 29 janvier 2010, la direction de la société Y convoquait le comité à une réunion, fixée au 5 février 2010, puis repoussée au 10 février, comme étant la première d'une procédure d'information-consultation sur un projet de restructuration, comportant la suppression de 64 des 180 emplois existants dans la société. Pour le comité d'entreprise de la société Y, la procédure de licenciement économique collectif engagée par sa consultation initiée le 10 février 2010, doit être déclarée nulle et de nul effet, notamment en raison de l'absence de motif économique fondant le recours à celle-ci. Pour la cour d'appel, "
le défaut de motif économique rendant [...]
sans objet la consultation du comité d'entreprise engagée le 10 février 2010 et l'ensemble de la procédure subséquente s'avérant, par la même, dépourvue d'effet, c'est à bon droit que le comité d'entreprise de la société Y sollicite l'annulation de cette procédure et de tous ses effets subséquents" (sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif économique du licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9435ESA).
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