Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2018, n° 415046, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3800XTW)
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par June Perot
le 27 Juin 2018
► Il résulte des principes généraux du droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de vérifier si les faits pour lesquels l'extradition est demandée ont reçu, de la part des autorités de l'Etat requérant, une exacte qualification juridique au regard de la loi pénale de cet Etat.
Il leur appartient, en revanche, de vérifier qu'est respecté le principe, énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (N° Lexbase : L3899KIA), de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis qui, s'il n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, requiert que les faits soient incriminés par l'une et l'autre et satisfassent à la condition relative aux peines encourues, dans le respect des principes de non-retroactivité de la loi pénale et d'application immédiate de la loi pénale moins sévère, tels qu'ils sont imposés par l'ordre public français. Telle est la solution d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 18 juin 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 juin 2018, n° 415046, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3800XTW ; v. déjà : CE 2° et 6° s-s-r., 24 mai 1985, n° 65207 N° Lexbase : A3198AME).
L’extradition d’un binational serbe et bosnien avait été demandée par les autorités bosniennes pour des faits qualifiés de crimes contre l’humanité commis en juin 1992. L’intéressé demandait au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret ayant accordé son extradition au motif que cette demande méconnaissait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
Le Conseil d’Etat, énonce la solution susvisée et rejette la demande de l’intéressé. S’agissant du principe de non-rétroactivité de la loi, le Conseil relève que la Convention du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, à laquelle la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie, renvoyait à la définition des crimes contre l’humanité fixée par l’article 6, c), du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. Ainsi, les crimes contre l’humanité étaient, à la date des faits reprochés, définis de façon suffisamment accessible et prévisible comme des crimes de droit international. Par conséquent, l’extradition de l’intéressé, demandée aux fins de poursuivre des faits qualifiés de crimes contre l’humanité, «qui étaient définis à la date de leur commission en vertu des principes généraux du droit international auxquels renvoie le droit pénal de l’Etat requérant, ne peut être regardée comme ayant été accordée en méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale imposé par l’ordre public français» (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale» N° Lexbase : E0771E9G).
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