Le Quotidien du 2 juillet 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8762XTP)

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[Brèves] Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46336329-breves-presomption-du-caractere-occulte-de-lactivite-en-labsence-de-souscription-de-declaration
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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Octobre 2018

Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 juin 2018 (CE 10° et 9° ch.-r., 21 juin 2018, n° 411195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8762XTP).

 

A l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker, un contribuable est assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de l’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 6 avril 2017, n° 16PA02189 N° Lexbase : A1009U3R) fait partiellement droit à l’appel du contribuable contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Le ministre de l’Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

 

En jugeant que le délai de reprise de l’administration n’était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l’absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu’il ne soit pas acquitté de ses obligations,  dès lors que ce n’est que postérieurement à l’année d’imposition en litige que la jurisprudence et l’administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains, étaient, dans certaines conditions, imposables à l’impôt sur le revenu, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi formé par le ministre est ainsi rejeté (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5040ALA).

 

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