Réf. : Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.773, F-P+B (N° Lexbase : A8696XTA)
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N4757BXH
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par Laïla Bedja
le 05 Juillet 2018
► Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 juin 2018 (Cass. civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.773, F-P+B N° Lexbase : A8696XTA).
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a signifié à une société un redressement intégrant, notamment, dans l’assiette de cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 4 avril 2017, n° 15/09784 N° Lexbase : A3147UXT) accédant à leur demande, l’URSSAF forme un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la société rapportant la preuve que les indemnités litigieuses, résultant d’une transaction qui ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement, compensaient un préjudice pour le salarié, leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales. La cour d’appel a notamment retenu que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation versé aux débats est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ; que le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3655AUW).
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