Réf. : Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B (N° Lexbase : A8517XTM)
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par Vincent Téchené
le 27 Juin 2018
► La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 20 juin 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-12.559, F-P+B N° Lexbase : A8517XTM).
En l’espèce, une société a souscrit un emprunt, garanti par un gage de compte d'instruments financiers. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque prêteuse a déclaré sa créance. Le liquidateur n'ayant proposé l'admission de celle-ci qu'à titre chirographaire, en invoquant l'irrégularité de la déclaration de gage, le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente statuant sur la validité de la sûreté constituée. La banque a assigné le liquidateur à cette fin devant un tribunal de commerce.
La cour d’appel déclare le gage de compte d'instruments financiers inopposable à la procédure collective, retenant que la déclaration de gage n'a pas été notifiée à la société émettrice.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 431-4, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2760G94). Ce texte a été abrogé ; désormais on parle de «nantissement de compte-titres», auquel s’applique des règles identiques (cf. C. mon. fin., art. L. 211-20 N° Lexbase : L2484IXB et cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E8066XTW).
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