Le 11 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par M. C. contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mai 2010, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-84.251, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1160HRE). En l'espèce, cité directement devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République, du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans, le prévenu, qui est revenu sur ses aveux, a été relaxé "au bénéfice du doute". Pour infirmer le jugement sur les appels de la partie civile et du ministère public et le déclarer coupable d'atteinte sexuelle, l'arrêt énonce, après avoir relevé qu'il a affirmé que les gendarmes "avaient tout inventé" et qu'il avait signé le procès-verbal sans le lire, que ses aveux sont circonstanciés et que la plaignante a maintenu avec constance des accusations d'autant plus crédibles qu'elles sont mesurées. La cour d'appel ajoute que la thèse du complot familial lié à une querelle vieille de deux ans doit être écartée. Toutefois, en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Son arrêt est cassé au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR).
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