Le divorce prononcé en vertu de la loi nouvelle du 26 mai 2004 (loi n° 2004-439
N° Lexbase : L2150DYB) est sans incidence sur l'avantage matrimonial consenti antérieurement à cette loi, et résultant de l'adoption de la communauté universelle. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 18 mai 2011 (Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-17.943, F-P+B+I
N° Lexbase : A2901HRU). En l'espèce, après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X et Mme Y avaient adopté celui de la communauté universelle ; par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d'appel avait confirmé l'ordonnance d'un juge des affaires matrimoniales qui, sur une requête en divorce pour faute déposée par Mme Y le 3 février 2004, s'était déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal. Mme Y ayant assigné son époux en divorce le 19 décembre 2005, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 5 janvier 2010, avait confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. M. X faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adoption d'un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et qu'en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est sans incidence sur l'entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l'adoption de la communauté universelle par Mme Y et M. X. Mais la solution est confirmée par la Haute juridiction qui relève, d'abord, qu'il résulte de l'article 33 I et II de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux ci ont été stipulés. Ensuite, la Cour suprême retient que, après avoir retenu que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans méconnaître l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon l'article 265 nouveau du Code civil (
N° Lexbase : L9812HNQ), sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle.
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