Le Quotidien du 27 avril 2011 : Droit du sport

[Brèves] La rupture fautive d'un mandat d'intérêt commun entraîne la responsabilité de son auteur

Réf. : CA Douai, 21 mars 2011, n° 10/03808 (N° Lexbase : A9766HLB)

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le 28 Avril 2011

L'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD) dispose que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il est qualifié de mandat d'intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente un intérêt pour chacune des deux parties au contrat. Dans un arrêt rendu le 21 mars 2011, la cour d'appel de Douai a procédé à la requalification du contrat conclu entre un joueur de football et un agent sportif en mandat d'intérêt commun (CA Douai, 21 mars 2011, n° 10/03808 N° Lexbase : A9766HLB). En l'espèce le contrat conclu le 3 avril 2007 entre un joueur de football professionnel et un agent sportif précise au bas de sa page 1 qu'il s'agit d'un mandat d'intérêt commun, les mots étant écrits en caractère gras et soulignés et son article 1 précise qu'il a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels le mandant donne mandat exclusif sans limitation territoriale à l'agent de joueurs, qui l'accepte, d'agir pour lui afin de l'assister et de le représenter dans le développement et la gestion de sa carrière de footballeur professionnel. Les parties ont donc expressément entendu conférer à leur convention la qualification de mandat d'intérêt commun qui est d'ailleurs également reprise dans l'article 3.2 du contrat relatif aux conditions de résiliation anticipée de celui-ci. Cette qualification emporte des conséquences importantes. L'article 2004 du Code civil (N° Lexbase : L2239ABK) édicte le principe de libre révocabilité du mandat. Cependant le mandat d'intérêt commun ne peut pas être révoqué par la volonté de l'une des parties mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat. En l'espèce, l'article 3.2 du contrat ne prévoyait, outre le consentement mutuel des parties ou une cause légitime reconnue en justice, que l'éventualité d'une faute grave de l'une des parties. Or, il appert que le contrat litigieux a été résilié unilatéralement par le footballeur par un courrier en date du 25 janvier 2008, cette lettre ne contenant aucun motif légitime ni aucune cause grave démontrée à la révocation du mandat d'intérêt commun. La rupture présente donc un caractère fautif qui engage la responsabilité de son auteur.

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