Dans un arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème et 7ème ch., 17 mars 2011, n° 2010/18633
N° Lexbase : A3996HDD) pose la question de l'applicabilité des règles relatives à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire dans le cadre particulier de la détention de titres financiers par une personne publique. En l'espèce, le département de Saône-et-Loire détient un certain nombre de titres dans le capital de la société APRR, société privée cotée de gestion d'autoroutes. Les deux actionnaires majoritaires, agissant de concert et détenant le capital et les droits de vote de la société à plus de 95 %, décident de la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait immédiatement suivie de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire. Le projet fait l'objet d'une décision de conformité de l'AMF. Le département de Saône et Loire forme alors un recours en annulation contre cette décision en application des articles R. 621-46 (
N° Lexbase : L5905IAX) et suivants du Code monétaire et financier. Il est également demandé le sursis à exécution de la décision de conformité. C'est dans ces circonstances que la cour d'Appel de Paris demande, par voie préjudicielle, au tribunal administratif de Paris de vouloir bien répondre à la question de savoir si les actions détenues par le département de Saône-et-Loire dans le capital de la société APRR sont susceptibles d'aliénation forcée, en l'occurrence sous la forme d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. En effet, ce point pose difficultés puisque le projet de retrait obligatoire pourrait affecter directement des biens appartenant au domaine public. Autrement dit, si les actions étaient assimilées à des biens publics, ledit projet, juridiquement assimilable à une expropriation, serait nécessairement contraire au principe, supérieur, d'inaliénabilité du domaine public. Reste alors à savoir quelle sera l'analyse du juge administratif.
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