Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 27 janvier 2011, n° 10-40.056, FS-D
N° Lexbase : A1684GRS) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L1891DKA). Selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité a commencé à être exercée. Elle méconnaît, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement, issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (
N° Lexbase : L0268G8G). A l'occasion de cette affaire, les Sages ont jugé que les articles précités énoncent des droits et libertés invocables dans le cadre de la procédure de la QPC. Ils précisent qu'il résulte des articles 1 et 2 de la Charte que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité. Par ailleurs, ses articles 3 et 4 renvoient à la loi et, dans le cadre défini par elle, aux autorités administratives, le soin de déterminer les conditions de la participation de chaque personne à la prévention et à la réparation des dommages à l'environnement. Or, l'article L. 112-16 interdit la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de nuisances uniquement lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement. En outre, cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute. L'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne méconnaît donc ni le principe de responsabilité, ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement. Il est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-116 QPC, du 8 avril 2011
N° Lexbase : A5886HMX).
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