Seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Il en résulte que le recours à une entreprise prestataire de services ne peut caractériser le remplacement définitif d'un salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 22 avril 2011, par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 22 avril 2011, n° 09-43.334 P+B+R+I
N° Lexbase : A1067HP9).
Dans cette affaire, Mme X, employée depuis le 1er mai 1983 par un syndicat de copropriétaires à Paris, en qualité de gardienne à temps complet, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 mars 2003, puis du 25 avril au 30 novembre 2003. Ayant été licenciée le 19 novembre 2003, avec un préavis expirant le 22 février 2004 pour le motif suivant "
maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage", elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Aux termes de l'article L. 1132-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6053IAG), si un salarié ne peut être licencié en raison de son état ou de son handicap, il est possible de procéder à un licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. L'employeur doit alors se prévaloir, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. "
Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée des demandes présentées de ce chef, l'arrêt (CA Paris, 22ème ch. sect. C, 29 janvier 2009, n° 08/01055
N° Lexbase : A3043ESI) [rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc., 18 octobre 2007, n° 06-44.251, FS-P+B
N° Lexbase : A8190DYY]
retient que les tâches confiées à Mme X ont été intégralement reprises par un salarié d'une entreprise de services dans le cadre de dispositions s'inscrivant dans la durée, ce qui caractérise son remplacement effectif et définitif dans des conditions établissant la bonne foi du syndicat des copropriétaires, au demeurant présumée, ce système d'emploi indirect ayant l'avantage de mieux le garantir d'une absence prolongée du gardien, situation dont il avait durablement pâti et contre laquelle il était en droit de se prémunir". Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (sur la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3246ETE).
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