Le Quotidien du 14 septembre 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation de la convention collective applicable : la Cour de cassation rappelle les règles aux juges du fond

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743, FS-P+B (N° Lexbase : A1220WRM)

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par Laïla Bedja

le 15 Septembre 2017

Le juge ne peut retenir l'application d'un accord de branche en matière de durée du travail au motif que l'article L. 2253-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7221K9C), dans sa rédaction alors applicable, interdit à un accord d'entreprise d'y déroger, sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables que celle-ci, ni rechercher si la fonction de régulateur trafic impliquait la conception des documents de vol et/ou l'analyse des paramètres de vol ainsi que la participation à la régulation des vols. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743, FS-P+B N° Lexbase : A1220WRM).

Dans les faits, quatre salariés, engagés par la société A en qualité de technicien trafic coefficient 235 quatrième niveau de la classification issue de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, ont refusé de signer un avenant à leur contrat de travail, faisant suite à la fusion-absorption de leur société par la société B ; cet avenant prévoyait une diminution de leur salaire de base et l'octroi d'une indemnité différentielle. Ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demande de rappel de salaire et de demande de classification avec rappel de sommes afférentes.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 3 février 2016, quatre arrêts, dont n° 15/06632 N° Lexbase : A5190PAH), pour dire que les salariés pouvaient prétendre au coefficient demandé et condamner l'employeur, retient que l'article L. 2253-3 du Code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel au visa de l'article L. 2253-3. Par sa solution, cette dernière a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2295ET8).

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