Le Quotidien du 14 septembre 2017 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Conservation du nom d'un associé dans la dénomination d'une SCP et application dans le temps de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B (N° Lexbase : A1207WR7)

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[Brèves] Conservation du nom d'un associé dans la dénomination d'une SCP et application dans le temps de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42574556-breves-conservation-du-nom-dun-associe-dans-la-denomination-dune-scp-et-application-dans-le-temps-de
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 15 Septembre 2017



Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), tel que modifié par la loi de 2011, alors que le consentement de l'intéressée avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B N° Lexbase : A1207WR7).

En l'espèce, à la suite du décès en 2009 de Me du G., les consorts du G., ont assigné la société civile professionnelle G. avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination. Etait en cause ici l'application de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dans ses versions antérieure et postérieure à 2011. Avant 2011, il était prévu que la faculté ouverte d'utiliser dans la dénomination de la SCP le nom d'un des associés cessait lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), cette restriction a disparu. Pour rejeter la demande des consorts du G., la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14/17119 N° Lexbase : A0239QD9) retient que, conformément à l'accord donné par le Bâtonnier du G. et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; et donc à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP G. avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le Bâtonnier du G. lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination "G. avocats", sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser l'arrêt. En effet, l'accord de Me du G. ayant été donné sous l'empire de l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, alors que, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0811E9W et "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9347BXH).

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