Le Quotidien du 14 septembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Conservation du nom d'un associé dans la dénomination d'une SCP et application dans le temps de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B (N° Lexbase : A1207WR7)

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N0072BXX

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 15 Septembre 2017



Une SCP ne peut se prévaloir, pour conserver dans sa raison sociale le nom d'un associé décédé, de la nouvelle version de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (N° Lexbase : L3146AID), tel que modifié par la loi de 2011, alors que le consentement de l'intéressée avait été recueilli sous l'empire de la version précédente de l'article et que son décès était intervenu antérieurement à ladite réforme. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-15.941, F-P+B N° Lexbase : A1207WR7).

En l'espèce, à la suite du décès en 2009 de Me du G., les consorts du G., ont assigné la société civile professionnelle G. avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination. Etait en cause ici l'application de l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dans ses versions antérieure et postérieure à 2011. Avant 2011, il était prévu que la faculté ouverte d'utiliser dans la dénomination de la SCP le nom d'un des associés cessait lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), cette restriction a disparu. Pour rejeter la demande des consorts du G., la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 février 2016, n° 14/17119 N° Lexbase : A0239QD9) retient que, conformément à l'accord donné par le Bâtonnier du G. et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui ; et donc à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP G. avocats faisait donc un usage licite de sa dénomination, selon l'autorisation que le Bâtonnier du G. lui avait donnée, mais que la limite imposée par la loi de 1972 ayant disparu, elle peut continuer à utiliser la dénomination "G. avocats", sans avoir à solliciter l'autorisation des ayants droit.

Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va casser l'arrêt. En effet, l'accord de Me du G. ayant été donné sous l'empire de l'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151, alors que, le régime juridique qu'il fixait était seul applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0811E9W et "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9347BXH).

newsid:460072

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive "MIF II" : publication de dispositions réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 (N° Lexbase : L6791LGM) ; arrêté du 6 septembre 2017 (N° Lexbase : L6870LGK) et arrêté du 6 septembre 2017 (N° Lexbase : L6810LGC)

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N0045BXX

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par Vincent Téchené

Le 15 Septembre 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 8 septembre 2017 (décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017, relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement N° Lexbase : L6791LGM), prend les dispositions réglementaires nécessaires à la transposition de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, concernant les marchés financiers (N° Lexbase : L5484I3I dite "MIF II"), ainsi qu'à la mise en oeuvre du Règlement n° 600/2014 du 15 mai 2014, concernant les marchés financiers (N° Lexbase : L4857I3B dit "MIFIR"). Il complète les dispositions de l'ordonnance en ce qui concerne la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement.
S'ajoute à ces textes, un arrêté, publié au Journal officiel du même jour (arrêté du 6 septembre 2017, concernant la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement N° Lexbase : L6870LGK), qui modifie les textes suivants :
- l'arrêté du 20 février 2007, relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (N° Lexbase : L5430HUN) ;
- l'arrêté du 19 décembre 2014, concernant la publication d'informations relatives aux actifs grevés (N° Lexbase : L1127I7U) ;
- l'arrêté du 3 novembre 2014, relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'ACPR (N° Lexbase : L7083I44) ;
- l'arrêté du 3 novembre 2014, relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée (N° Lexbase : L7067I4I) ;
- l'arrêté du 3 novembre 2014, relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (N° Lexbase : L7068I4K);
- l'arrêté du 3 novembre 2014, relatif à la surveillance complémentaires des conglomérats financiers (N° Lexbase : L7100I4Q).
Toujours dans le cadre de la transposition de la Directive "MIF II", un autre arrêt modifie les règles relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement (arrêté du 6 septembre 2017, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement N° Lexbase : L6810LGC).
Ces textes entreront en vigueur le 3 janvier 2018.

newsid:460045

Energie

[Brèves] Installation d'une centrale photovoltaïque à domicile : le décret "moratoire" est inopérant pour les conventions de raccordement acceptées avant le 10 décembre 2010

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.546, F-P+B (N° Lexbase : A1123WRZ)

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N0070BXU

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par Yann Le Foll

Le 15 Septembre 2017

Le gestionnaire ne peut pas opposer le décret "moratoire" du 9 décembre 2010 (décret n° 2010-1510, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil N° Lexbase : L8796IN4) à une demande d'installation d'une centrale photovoltaïque à domicile ayant donné lieu à une convention de raccordement acceptée avant le 10 décembre 2010. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-13.546, F-P+B N° Lexbase : A1123WRZ, voir dans le même sens, Cass. com., 24 juin 2014, n° 13-17.843, F-P+B N° Lexbase : L8796IN4).

Le décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation d'achat, pendant une durée de trois mois, à compter du 10 décembre 2010, date de son entrée en vigueur, tout en prévoyant qu'il ne s'appliquait pas aux installations dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement. En l'espèce, la société X n'a pas établi une telle proposition au bénéfice de M. Y mais lui a directement adressé une proposition de convention de raccordement au contenu définitif engageant le gestionnaire de réseau, et que cette proposition a été acceptée par le pétitionnaire et adressée au gestionnaire avec son acompte, avant l'entrée en vigueur du décret.

La cour d'appel en a exactement déduit que M. Y pouvait bénéficier de la poursuite de la procédure de raccordement et prétendre à la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité au tarif applicable à la date de demande complète de raccordement de son installation au réseau, sans que fût nécessaire la signature d'un tel contrat avant la date d'entrée en vigueur du décret.

newsid:460070

Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI et liquidation judiciaire : possibilité, pour le créancier auquel elle est inopposable, d'obtenir un titre exécutoire par une action contre le débiteur

Réf. : Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4158WRG)

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N0134BXA

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par Vincent Téchené

Le 21 Septembre 2017

Le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I N° Lexbase : A4158WRG ; lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N0192BXE).

En l'espèce, par un acte notarié du 30 décembre 2010, un débiteur a déclaré sa résidence principale insaisissable, avant d'être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011. La banque, qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l'acquisition, l'a assigné aux fins de voir juger que :
- détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l'immeuble insaisissable ;
- et que l'arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d'exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé.

La cour d'appel (CA Lyon, 9 juillet 2015, n° 14/06596 N° Lexbase : A6902NML) a rejeté cette demande, retenant qu'aucun texte ne lui permettait de l'accueillir.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG), dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), et L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5790IRU). On rappellera que la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC) a modifié l'article L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), ce dernier prévoyant désormais une insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:460134

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conditions d'exonération des dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente détenue d'une manière directe ou indirecte par des résidents d'Etats tiers

Réf. : CJUE, 7 septembre 2017, aff. C-6/16 (N° Lexbase : A8422WQY)

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N0099BXX

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par Jules Bellaiche

Le 15 Septembre 2017

Le droit de l'Union s'oppose à la législation française qui subordonne l'octroi de l'avantage fiscal prévu à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive 90/435/CE (N° Lexbase : L7669AUL) (à savoir l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats tiers) à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 septembre 2017 (CJUE, 7 septembre 2017, aff. C-6/16 N° Lexbase : A8422WQY).
En l'espèce, les sociétés requérantes font valoir que le 3 de l'article 119 ter du CGI (N° Lexbase : L0968I7Y) est contraire à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux et méconnaissent la Directive 90/435/CE en ce qu'elles instituent une présomption d'évasion fiscale et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir la fraude.
Pour la Cour, il y a lieu de préciser qu'une telle société est, en tout état de cause, soumise à la législation fiscale de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est établie. Partant, en subordonnant l'exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à sa société mère non-résidente à la condition que cette société mère établisse que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme l'un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération, sans que l'administration fiscale soit tenue de fournir ne serait-ce qu'un commencement de preuve de fraude et d'abus, la loi française instaure une présomption générale de fraude et d'abus et porte atteinte à l'objectif poursuivi par la Directive mères-filiales, à savoir la prévention de la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère.
Cette interprétation n'est donc pas infirmée par la circonstance que la société mère concernée est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats tiers. A cet égard, il suffit de constater qu'il ne ressort d'aucune disposition de la Directive mères-filiales que l'origine des actionnaires des sociétés résidant dans l'Union ait une incidence sur le droit de ces sociétés de se prévaloir des avantages fiscaux prévus par cette directive (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6901AL8).

newsid:460099

Procédure pénale

[Brèves] Déchéance du pourvoi en cassation formé contre l'exécution d'un mandat d'arrêt européen pour défaut de signature du demandeur

Réf. : Cass. crim., 22 août 2017, n° 17-85.031, F-P+B (N° Lexbase : A3350WQ7)

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N0051BX8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 15 Septembre 2017

Il résulte des articles 574-2 (N° Lexbase : L0866DYQ) et 584 (N° Lexbase : L4425AZW) du Code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 août 2017 (Cass. crim., 22 août 2017, n° 17-85.031, F-P+B N° Lexbase : A3350WQ7 ; cf., en ce sens, Cass. crim., 22 juillet 2004, n° 04-84.158, F-P+F+I N° Lexbase : A1343DD4).

Dans cette affaire, M. Z s'est régulièrement pourvu en cassation, le 13 juillet 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 juillet, statuant sur sa remise à un Etat membre de l'Union européenne. Le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. Z, le 24 juillet 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets paginés supportant le texte dactylographié établi à l'en-tête du cabinet de cet avocat.

Retenant que le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, la Haute cour le déclare déchu de son pourvoi, après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2530EUA).

newsid:460051

Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation de la convention collective applicable : la Cour de cassation rappelle les règles aux juges du fond

Réf. : Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743, FS-P+B (N° Lexbase : A1220WRM)

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N0117BXM

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par Laïla Bedja

Le 15 Septembre 2017

Le juge ne peut retenir l'application d'un accord de branche en matière de durée du travail au motif que l'article L. 2253-3 du Code du travail (N° Lexbase : L7221K9C), dans sa rédaction alors applicable, interdit à un accord d'entreprise d'y déroger, sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables que celle-ci, ni rechercher si la fonction de régulateur trafic impliquait la conception des documents de vol et/ou l'analyse des paramètres de vol ainsi que la participation à la régulation des vols. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2017 (Cass. soc., 7 septembre 2017, n° 16-14.743, FS-P+B N° Lexbase : A1220WRM).

Dans les faits, quatre salariés, engagés par la société A en qualité de technicien trafic coefficient 235 quatrième niveau de la classification issue de la Convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, ont refusé de signer un avenant à leur contrat de travail, faisant suite à la fusion-absorption de leur société par la société B ; cet avenant prévoyait une diminution de leur salaire de base et l'octroi d'une indemnité différentielle. Ils ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demande de rappel de salaire et de demande de classification avec rappel de sommes afférentes.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 3 février 2016, quatre arrêts, dont n° 15/06632 N° Lexbase : A5190PAH), pour dire que les salariés pouvaient prétendre au coefficient demandé et condamner l'employeur, retient que l'article L. 2253-3 du Code du travail dispose qu'en matière de salaire minima, de classification, une convention ou un accord d'entreprise d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel au visa de l'article L. 2253-3. Par sa solution, cette dernière a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2295ET8).

newsid:460117

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation par le juge des préjudices résultant du non-respect de la procédure de licenciement et de la perte injustifiée d'un emploi

Réf. : Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4162WRL)

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N0133BX9

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par Charlotte Moronval

Le 21 Septembre 2017

L'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. De plus, il résulte de l'article L. 1235-5 du Code du travail (N° Lexbase : L7490K9B) que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 septembre 2017 (Cass. soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4162WRL).

Dans cette affaire, un salarié d'une société placée en liquidation judiciaire saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La cour d'appel (CA Chambéry, 12 janvier 2016, n° 14/02309 N° Lexbase : A4468N3U) rejette sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En effet, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, a retenu que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, a toujours su qu'il était embauché pour l'été, qu'il ne conteste pas que son contrat est allé au terme convenu et qu'il ne justifie d'aucun préjudice du fait d'un licenciement abusif, viole l'article L. 1235-5 du Code du travail. En revanche, la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement, a correctement exercé son pouvoir souverain d'appréciation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9245ES9 et N° Lexbase : E9109ES8).

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