Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L.511-1 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, autres que les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 ;
4° Les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 ;
5° Les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
6° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.
Article 2
Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.
Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.
Article 3
Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 4
Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'établissement de crédit, de société de financement ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille.
Article 5
Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille.
Article 6
Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen différents et que chacun de ces Etats accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé.
Article 7
Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.