Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

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L7067I4I

Publics concernés : établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement hors sociétés de gestion de portefeuille, compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnie financières holding mixtes.

Objet : surveillance prudentielle sur base consolidée.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : ce projet d'arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier, abroge l'essentiel du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire. Les dispositions de ce dernier relatives à la surveillance sur base consolidée sont devenues obsolètes depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013. Les dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers sont désormais contenues dans l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle des conglomérats financiers.

Le présent projet d'arrêté, composé de huit articles, ne reprend que deux séries de dispositions de l'actuel règlement n° 2000-03, i.e. des dispositions relatives à la définition d'une entité consolidante au sein des groupes mutualistes, d'une part, et des dispositions nécessaires à la transposition de l'article 111 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (« directive CRD IV »), d'autre part.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-7 et L. 613-20-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :

1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L.511-1 du code monétaire et financier ;

2° Les sociétés de financement au sens du II du même article ;

3° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, autres que les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article L. 532-9 ;

4° Les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 ;

5° Les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;

6° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.

Article 2

Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.

Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.

Article 3

Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 4

Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'établissement de crédit, de société de financement ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille.

Article 5

Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, n'a pas de filiale agréée en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, dans cet Etat mais en a une en France, elle est soumise à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où cette filiale a le total de bilan le plus élevé parmi toutes les filiales de cette compagnie également agréées en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille.

Article 6

Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen différents et que chacun de ces Etats accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé.

Article 7

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est abrogé.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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