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Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 611-7 et L. 613-20-1 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 janvier 2018 au 2 août 2021

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté :
1° Les établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Les sociétés de financement au sens du II du même article ;
3° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 ;
4° Les compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 ;
5° Les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
6° Les entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. 517-1.

Article 2

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, définissent en leur sein, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entité consolidante.
Toutefois, lorsque l'évolution de la structure du réseau le justifie au regard des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider que cette surveillance est exercée sur une autre entité du même réseau.

Article 3

Modifié, en vigueur du 3 janvier 2018 au 2 août 2021

Lorsque l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement relevant du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 4

Modifié, en vigueur du 3 janvier 2018 au 2 août 2021

Les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social en France sont soumises à la surveillance sur base consolidée de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles ont une filiale agréée, en France, en qualité d'établissement de crédit, de société de financement ou d'entreprise d'investissement.

Article 6

Modifié, en vigueur du 7 mars 2021 au 2 août 2021

Lorsque deux établissements de crédit ou entreprises d'investissements ou un établissement de crédit et une entreprise d'investissement ou plus agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

-l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
-l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
-l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

Article 7

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est abrogé.

Article 8

En vigueur depuis le 6 novembre 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin

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