Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

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L6810LGC

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-10, L. 611-3 et D. 533-11 ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 juin 2017,

Arrête :

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Article 1

Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :

1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que celles qui ne détiennent pas de fonds pour le compte de leur clientèle ;

2° Les succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées au 1° de l'article L. 532-47 ;

3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 440-2 du même code ;

4° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code.

Ces entités sont dénommées ci-après « entreprises assujetties ».

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « fonds du marché monétaire qualifié » : un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

a) Son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair, après déduction des gains, soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;

b) Pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ;

c) Il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à « J + 1 » ;

Pour l'application du b, un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion ou d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'AEMF ont noté l'instrument, l'évaluation interne effectuée par la société de gestion de portefeuille tient compte notamment de ces notations de crédit.

Chapitre II : Règle de cantonnement

Article 3

Les entreprises assujetties respectent les exigences suivantes :

1° Elles tiennent des comptes leur permettant de distinguer à tout moment et immédiatement les fonds détenus pour un client de ceux détenus pour d'autres clients et de leurs propres fonds ;

2° Elles tiennent leurs comptes d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les fonds détenus pour les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

3° Elles effectuent régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et ceux de tout tiers détenant ces fonds ;

4° Elles prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les fonds de clients qui ont été déposés, conformément à l'article 6, auprès d'une banque centrale, d'un établissement de crédit ou d'une banque agréée dans un pays qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un fonds du marché monétaire qualifié sont détenus sur un compte ou des comptes distincts de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à elles-mêmes ;

5° Elles prennent des dispositions organisationnelles appropriées pour minimiser le risque de perte ou de dépréciation des fonds des clients ou des droits sur ces fonds, du fait d'abus ou de fraudes sur ces fonds, d'une gestion déficiente, d'une comptabilité déficiente ou de négligences.

Article 4

Les sûretés, les créances privilégiées ou les droits à compensation sur des fonds de clients qui permettent à un tiers de céder les fonds en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients ne sont pas autorisés, sauf lorsque cela est requis par la loi applicable dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen où les fonds de ces clients sont détenus.

Les entreprises assujetties, lorsqu'elles sont tenues de conclure des accords qui créent de telles sûretés, créances privilégiées ou droits à compensation, communiquent cette information aux clients en leur indiquant les risques liés à de tels accords.

Lorsque des sûretés, des créances privilégiées ou des droits à compensation sont octroyés par une entreprise assujettie sur des fonds d'un client, ou lorsque l'entreprise assujettie a été informée de l'octroi de tels types de droits, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes de l'entreprise assujettie afin que le statut des fonds du client soit clair, notamment en cas d'insolvabilité.

Article 5

I. - Les entreprises assujetties rendent les informations relatives aux fonds des clients rapidement accessibles aux personnes ou entités suivantes :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

2° Le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité susvisé.

II. - Les informations à mettre à disposition comprennent :

1° Les comptes et les registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des fonds détenus pour chaque client ;

2° Le lieu où les fonds des clients sont détenus par l'entreprise assujettie, ainsi que les détails des comptes sur lesquels les fonds des clients sont détenus et les accords conclus avec les entités correspondantes ;

3° Le détail des tâches externalisées relatives aux fonds ainsi que les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

4° Les personnes clés qui participent aux processus liés dans l'entreprise assujettie, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celle-ci, des exigences en matière de sauvegarde des fonds des clients ;

5° Les accords pertinents pour établir les droits de propriété des clients sur les fonds.

Article 6

Les entreprises assujetties placent, dès leur réception et sans délai, tous les fonds de leurs clients sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes :

1° Une banque centrale ;

2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Une banque agréée dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Un fonds du marché monétaire qualifié.

Article 7

Dans le cas où les fonds de leurs clients ne sont pas déposés auprès d'une banque centrale, les entreprises assujetties agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds. Elles examinent dans le cadre de leurs obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.

Les entreprises assujetties prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients, de nature à porter atteinte aux droits des clients.

Les entreprises assujetties veillent à ce que leurs clients donnent leur consentement exprès au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié. Afin que ce droit au consentement soit effectif, les entreprises assujetties informent les clients que les fonds placés auprès d'un fonds du marché monétaire qualifié ne seront pas détenus conformément aux exigences de sauvegarde des fonds des clients définies au présent titre.

Article 8

Lorsque les entreprises assujetties déposent des fonds de clients auprès d'un établissement de crédit, d'une banque ou d'un fonds du marché monétaire qualifié appartenant au même groupe qu'elles, elles limitent le total des fonds qu'elles déposent auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe à 20 % de l'ensemble des fonds des clients.

Les entreprises assujetties peuvent ne pas respecter cette limite si elles sont en mesure de démontrer que, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité, ainsi qu'au degré de sécurité offert par les tiers mentionnés au premier alinéa, et en tout cas au faible solde des fonds des clients, elles estiment que l'exigence établie au précédent alinéa n'est pas proportionnée. Les entreprises assujetties réexaminent périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et notifient leur évaluation initiale et leurs évaluations réexaminées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 9

Les entreprises assujetties nomment un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des questions relatives au respect par l'entreprise de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

Les entreprises assujetties peuvent décider, en veillant au plein respect des dispositions du présent arrêté, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités en même temps qu'il en assume d'autres.

Chapitre III : Contrôle interne et conditions d'application

Article 10

Les entreprises assujetties veillent à ce que leur commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'adéquation des dispositions qu'elles prennent en application du présent arrêté.

Article 11

Lorsque, en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté, certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 12

L'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 3 janvier 2018.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2017.

Bruno Le Maire

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