Par un arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé que les requérants n'étaient pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a nommé Mme E., huissier de justice à la résidence de Capesterre-Belle-Eau, en remplacement de M. C., décédé, et a autorisé le transfert de l'office d'huissier de justice à la résidence de Capesterre-Belle-Eau à la résidence de Saint-Martin. En effet, si, aux termes de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969 (
N° Lexbase : L7056AZD), portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (
N° Lexbase : L3146AID), dans sa rédaction alors applicable, "
lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi [...]
et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux", la nomination de Mme E. à la résidence de Capesterre-Belle-Eau a été prononcée en remplacement de M. C., décédé, et ne constitue pas, par suite, une nomination à un office créé à l'intention de l'intéressé. En outre, il ne résulte pas des dispositions réglementaires applicables à la cause que le Garde des Sceaux serait tenu de supprimer un office d'huissier de justice lorsque, à l'issue d'une période de suppléance, la charge reste sans titulaire ou suppléant. L'expiration des périodes de suppléance n'a pas davantage pour effet d'entraîner de plein droit la suppression d'un office d'huissier de justice. Le Garde des Sceaux n'est par ailleurs pas tenu de déclarer un office vacant dès lors que celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, qui constitue un droit patrimonial. Cela étant, un office ne devient pas vacant de plein droit, mais seulement à la suite d'une décision du Garde des Sceaux. Enfin, pour décider du transfert de l'office à la résidence de Saint Martin, le ministre s'est livré à une évaluation des besoins du service public de la justice, en prenant en considération les évolutions démographiques, le développement et la transformation de l'économie locale. En estimant, au vu des éléments dont il disposait, que le projet de transfert de l'office d'huissier de justice se justifiait dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de proximité auquel concourt cet office, le Garde des Sceau n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation (CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 328038
N° Lexbase : A4325GLR).
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