En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6229DIK), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. En vertu de l'article L. 211-13 du même code (
N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Et selon l'article L. 211-14 (
N° Lexbase : L0275AAG), si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime. Après avoir rappelé ces principes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, retient qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.393, F-P+B
N° Lexbase : A9208GMY). En l'espèce, un cycliste, qui avait été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société A, avait fait assigner cet assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2005, la cour d'appel avait retenu que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne pouvait se faire que dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts conformément à l'article L. 211-14 et non dans le cadre de l'article L. 211-13 du même code. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances.
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