Le Quotidien du 15 décembre 2010

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B (N° Lexbase : A6258GMQ)

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N8337BQT

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Le 04 Janvier 2011

La seule circonstance qu'un masque à adduction d'air pour protéger d'un risque d'exposition aux fumées de soudage n'ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission, constitue un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B N° Lexbase : A6258GMQ).
Dans cette affaire, M. X, salarié de l'entreprise de travail temporaire Y, a été employé en vertu d'un contrat de mission, à partir du 29 mars 2004, au sein de la société Z. Il a été, ensuite, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une contamination par le chrome sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner solidairement les deux entreprises pour manquement à leur obligation de sécurité de résultat. La cour d'appel du Poitiers, le 29 avril 2008, déboute M. X de sa demande, la société utilisatrice ayant pris en compte le risque d'exposition aux fumées de soudage en mettant à disposition des salariés des masques et les soumettant à un suivi médical d'exposition. Le salarié a subi son 1er prélèvement dès le 9 avril 2004, jour de fourniture du masque. La cour d'appel retient, également, l'absence de signe d'intoxication, ne pouvant ainsi imputer une faute quelconque de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice. La Cour de cassation annule l'arrêt de cour d'appel au motif que, "la seule circonstance qu'un [...] masque n'ait pas été fourni à M. X dès le début de la mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat" (sur le cas particulier de la faute inexcusable de l'utilisateur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E7966EST).

newsid:408337

Assurances

[Brèves] Accident de la circulation : assimilation d'une offre d'indemnité manifestement insuffisante ou incomplète à une absence d'offre

Réf. : Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.393, F-P+B (N° Lexbase : A9208GMY)

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N8383BQK

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Le 04 Janvier 2011

En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne. En vertu de l'article L. 211-13 du même code (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Et selon l'article L. 211-14 (N° Lexbase : L0275AAG), si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages-intérêts dus de ce fait à la victime. Après avoir rappelé ces principes, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, retient qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.393, F-P+B N° Lexbase : A9208GMY). En l'espèce, un cycliste, qui avait été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société A, avait fait assigner cet assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour rejeter la demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées contre l'assureur d'intérêts au double du taux légal à compter du 9 mars 2005, la cour d'appel avait retenu que l'appréciation du caractère manifestement insuffisant ou non de l'offre ne pouvait se faire que dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts conformément à l'article L. 211-14 et non dans le cadre de l'article L. 211-13 du même code. A tort, selon la Cour suprême qui retient qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du Code des assurances.

newsid:408383

Droit international privé

[Brèves] Divorce de Français mariés et établis au Mali : exception de litispendance au profit des juridictions maliennes

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.132, F-P+B+I (N° Lexbase : A4105GMY)

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N8279BQP

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la compétence de la juridiction malienne pour connaître de la procédure de divorce entre M. S., de nationalité française, et Mme C., de nationalité française et malienne, mariés au Mali et résidant dans ce pays (Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.132, F-P+B+I N° Lexbase : A4105GMY). En l'espèce, M. S. et Mme C. s'étaient mariés à Bamako (Mali) en 2001, et s'étaient établis au Mali avec leurs deux enfants nés en France en 2002 et 2004. Le 14 mars 2008, M. S. ayant saisi le juge malien d'une requête en divorce, le divorce avait été prononcé par jugement du 21 juillet 2008 du tribunal de première instance de Bamako, en application du droit malien, aux torts exclusifs de l'épouse, qui avait formé appel. Ayant quitté le Mali avec ses enfants, Mme C. avait intenté une procédure de divorce devant le juge français, M. S. invoquant une exception de litispendance au profit des juridictions maliennes. Pour confirmer la compétence des juridictions maliennes, la Cour suprême relève que la juridiction malienne étant compétente pour connaître de la procédure de divorce au regard de la résidence des deux époux à Bamako, en application de l'article 3 a) du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), et qu'ayant relevé que la saisine initiale de la juridiction malienne ne révélait aucune fraude, la cour d'appel avait pu en déduire que la compétence de cette juridiction était établie, de sorte que l'absence de renonciation invoquée par Mme C. au bénéfice de l'article 15 du Code civil (N° Lexbase : L3310AB9) était sans effet.

newsid:408279

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conditions du rejet de la créance déclarée à titre provisionnel

Réf. : Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-69.257 (N° Lexbase : A4687GMK)

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N8272BQG

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Le 04 Janvier 2011

Les juges du fond ne peuvent rejeter une créance au seul motif que la déclaration de créance a été effectuée à titre provisionnel, sans rechercher si la déclaration litigieuse ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-69.257 N° Lexbase : A4687GMK). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire, un créancier (l'office) a déclaré une créance d'un montant de 73 361 euros à titre chirographaire mentionnant que sa créance était "éventuelle" et "provisionnelle". Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire et le juge-commissaire a rejeté la créance de l'office, au motif qu'il ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à titre définitif dans le délai légal qui expirait le 28 février 2007. Cette décision est confirmée par la cour d'appel qui retient que le créancier ne saurait prétendre avoir commis un innocent abus de langage en déclarant expressément une créance provisionnelle, tandis qu'il avait la faculté de déclarer sa créance sur la base d'une évaluation s'il ne disposait pas de tous les éléments propres à lui permettre de la liquider avec certitude. Or, pour les juges d'appel, si une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d'une déclaration faite à titre provisionnel et, dès lors, les expressions n'étant pas équivalentes, l'une ne peut être d'autorité substituée à l'autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant. C'est cette solution que la Cour régulatrice censure en énonçant le principe précité au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3744HBB), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT).

newsid:408272

Huissiers

[Brèves] Légalité du transfert d'un office d'huissier de justice

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 328038, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4325GLR)

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N8320BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt du 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé que les requérants n'étaient pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a nommé Mme E., huissier de justice à la résidence de Capesterre-Belle-Eau, en remplacement de M. C., décédé, et a autorisé le transfert de l'office d'huissier de justice à la résidence de Capesterre-Belle-Eau à la résidence de Saint-Martin. En effet, si, aux termes de l'article 89-2 du décret du 31 décembre 1969 (N° Lexbase : L7056AZD), portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3146AID), dans sa rédaction alors applicable, "lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi [...] et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux", la nomination de Mme E. à la résidence de Capesterre-Belle-Eau a été prononcée en remplacement de M. C., décédé, et ne constitue pas, par suite, une nomination à un office créé à l'intention de l'intéressé. En outre, il ne résulte pas des dispositions réglementaires applicables à la cause que le Garde des Sceaux serait tenu de supprimer un office d'huissier de justice lorsque, à l'issue d'une période de suppléance, la charge reste sans titulaire ou suppléant. L'expiration des périodes de suppléance n'a pas davantage pour effet d'entraîner de plein droit la suppression d'un office d'huissier de justice. Le Garde des Sceaux n'est par ailleurs pas tenu de déclarer un office vacant dès lors que celui-ci peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, qui constitue un droit patrimonial. Cela étant, un office ne devient pas vacant de plein droit, mais seulement à la suite d'une décision du Garde des Sceaux. Enfin, pour décider du transfert de l'office à la résidence de Saint Martin, le ministre s'est livré à une évaluation des besoins du service public de la justice, en prenant en considération les évolutions démographiques, le développement et la transformation de l'économie locale. En estimant, au vu des éléments dont il disposait, que le projet de transfert de l'office d'huissier de justice se justifiait dans l'intérêt d'une bonne organisation du service public de proximité auquel concourt cet office, le Garde des Sceau n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation (CE 1° et 6° s-s-r., 26 novembre 2010, n° 328038 N° Lexbase : A4325GLR).

newsid:408320

Propriété

[Brèves] L'inaction des autorités publiques dans l'exécution de mesures d'expulsion d'un occupant illégal viole le principe de protection de la propriété

Réf. : CEDH, 2 décembre 2010, Req. 6722/05 (N° Lexbase : A4437GMB)

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N8259BQX

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Le 04 Janvier 2011

L'inaction des autorités publiques dans l'exécution de mesures d'expulsion d'un occupant illégal viole le principe de protection de la propriété. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 2 décembre 2010 (CEDH, 2 décembre 2010, Req. 6722/05 N° Lexbase : A4437GMB). Invoquant l'article 1er du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), la société requérante se plaignait du refus depuis plus de 16 ans d'octroi de concours de la force publique pour faire évacuer sa propriété, occupée par un agriculteur, l'homme étant violent et armé et ayant une femme gravement malade. Concernant plus particulièrement les motivations d'ordre social qui vont fonder leur décision, les juges strasbourgeois indiquent que celles-ci ne sauraient justifier une aussi longue période d'occupation sans titre. En effet, le temps écoulé aurait dû permettre de trouver une solution au relogement des époux X. Or, il ne ressort pas du dossier que les autorités aient fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de trouver une solution de relogement satisfaisante pour les occupants et de sauvegarder, ainsi, les intérêts patrimoniaux de la requérante. Il apparaît, en outre, que les autorités internes n'ont pas contesté l'argument de la requérante selon laquelle M. X disposait, pour se reloger, d'une maison en indivision proche de l'habitation qu'il occupait illégalement. Dans ces conditions, si les motifs avancés par les autorités françaises revêtaient un caractère sérieux de nature à différer la mise en oeuvre de l'expulsion pendant un laps de temps raisonnable (voir, a contrario, CEDH, 21 janvier 2010, Req. 13829/03 N° Lexbase : A4495EQK), ils n'apparaissent, cependant, pas suffisants pour justifier pendant une aussi longue période le refus de concours de la force publique. Le refus prolongé d'apporter le concours de la force publique en l'espèce a eu pour conséquence, en l'absence de toute justification d'intérêt général, d'aboutir à une sorte d'expropriation privée dont l'occupant illégal s'est retrouvé bénéficiaire. Il y a donc bien eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1.

newsid:408259

Sociétés

[Brèves] Sociétés civiles : le refus d'agrément de cession de parts sociales ne confère aux autres associés aucun droit de préemption

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.351, F-P+B (N° Lexbase : A9077GM7)

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N8381BQH

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Le 04 Janvier 2011

Sous réserve des dérogations ou aménagements qu'il prévoit ou autorise, l'article 1861 du Code civil (N° Lexbase : L2058ABT) soumet la cession des parts d'une société civile à l'agrément de tous les associés, et l'article 1862 du même code (N° Lexbase : L2059ABU) se borne, dans le cas où cet agrément n'a pas été obtenu, à conférer à l'associé cédant la faculté d'obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2010 (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.351, F-P+B N° Lexbase : A9077GM7). En l'espèce, l'un des associés d'un GFA a consenti une promesse de cession de ses parts sociales au profit d'un tiers et a sollicité l'agrément de la cession ainsi consentie, qui a été donné par ses co-associés. L'un de ces derniers, qui, entre la promesse de cession et l'agrément, avait proposé au cédant de lui racheter ses parts, a demandé l'annulation de la cession ainsi que celle de la consultation écrite des associés sur l'agrément. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. B, 22 septembre 2009, n° 08/01569 N° Lexbase : A3633EWH) a accueilli les demandes de l'associé, retenant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 1862 du Code civil que le droit de préemption des associés qu'il édicte ne puisse s'exercer qu'en cas de refus d'agrément et, d'autre part, que le droit de préemption des associés n'est limité que lorsque les statuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l'article 1861, alinéa 2, du Code civil, d'agréer la cession, les associés n'étant alors consultés sur le projet de cession qu'au cas où le gérant refuse son agrément. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges d'appel. Certaines juridictions du fond avaient déjà statué dans le même sens que la Cour régulatrice (cf., not. CA Paris, 24 novembre 1989, RTDCom., 1990, 215, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; CA Lyon, 6 avril 1995, D., 1996, 216, note Y. Reinhard), si bien que la position des juges bordelais avait pu jeter un certain trouble. En cassant l'arrêt du 22 septembre 2009, la Haute juridiction met fin à ces doutes et joue son rôle de cour supérieure unificatrice du droit (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8383A8Y).

newsid:408381

Temps de travail

[Brèves] Travail à temps partiel : la durée des heures complémentaires prévue au contrat de travail ne peut être dépassée

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.315, FS-P+B (N° Lexbase : A9096GMT)

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N8421BQX

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Le 04 Janvier 2011

"Toutes les heures effectuées au-delà de [la durée prévue au contrat de travail], qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires". Telle est la solution de l'arrêt rendu, le 7 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42.315, FS-P+B N° Lexbase : A9096GMT).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée en qualité d'agent de service, le 1er avril 2003, par la société Y. Ayant conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail (N° Lexbase : L3972IBQ). La société Y fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée une somme au titre de la majoration sur les heures complémentaires. Cependant, la Cour de cassation rejette son pourvoi. En effet, elle considère que les articles L. 3123-14 (N° Lexbase : L3882IBE), L. 3123-17 (N° Lexbase : L3844IBY) et L. 3123-18 (N° Lexbase : L0426H9N) du Code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Ainsi, pour les juges du quai de l'Horloge, "le conseil de prud'hommes, qui a exactement qualifié toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de la salariée d'heures complémentaires, en a déduit à bon droit que toutes celles qui avaient été effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du Code du travail" .

newsid:408421

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