La seule circonstance qu'un masque à adduction d'air pour protéger d'un risque d'exposition aux fumées de soudage n'ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission, constitue un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié. Telle est la solution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2010 (Cass. soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390, FS-P+B
N° Lexbase : A6258GMQ).
Dans cette affaire, M. X, salarié de l'entreprise de travail temporaire Y, a été employé en vertu d'un contrat de mission, à partir du 29 mars 2004, au sein de la société Z. Il a été, ensuite, déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une contamination par le chrome sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner solidairement les deux entreprises pour manquement à leur obligation de sécurité de résultat. La cour d'appel du Poitiers, le 29 avril 2008, déboute M. X de sa demande, la société utilisatrice ayant pris en compte le risque d'exposition aux fumées de soudage en mettant à disposition des salariés des masques et les soumettant à un suivi médical d'exposition. Le salarié a subi son 1er prélèvement dès le 9 avril 2004, jour de fourniture du masque. La cour d'appel retient, également, l'absence de signe d'intoxication, ne pouvant ainsi imputer une faute quelconque de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice. La Cour de cassation annule l'arrêt de cour d'appel au motif que, "
la seule circonstance qu'un [...]
masque n'ait pas été fourni à M. X dès le début de la mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat" (sur le cas particulier de la faute inexcusable de l'utilisateur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (
N° Lexbase : E7966EST).
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