Les juges du fond ne peuvent rejeter une créance au seul motif que la déclaration de créance a été effectuée à titre provisionnel, sans rechercher si la déclaration litigieuse ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2010 (Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-69.257
N° Lexbase : A4687GMK). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire, un créancier (l'office) a déclaré une créance d'un montant de 73 361 euros à titre chirographaire mentionnant que sa créance était "
éventuelle" et "
provisionnelle". Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire et le juge-commissaire a rejeté la créance de l'office, au motif qu'il ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à titre définitif dans le délai légal qui expirait le 28 février 2007. Cette décision est confirmée par la cour d'appel qui retient que le créancier ne saurait prétendre avoir commis un innocent abus de langage en déclarant expressément une créance provisionnelle, tandis qu'il avait la faculté de déclarer sa créance sur la base d'une évaluation s'il ne disposait pas de tous les éléments propres à lui permettre de la liquider avec certitude. Or, pour les juges d'appel, si une créance, dont le montant n'est pas encore fixé, doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, cette possibilité est distincte d'une déclaration faite à titre provisionnel et, dès lors, les expressions n'étant pas équivalentes, l'une ne peut être d'autorité substituée à l'autre par interprétation de la volonté du créancier déclarant. C'est cette solution que la Cour régulatrice censure en énonçant le principe précité au visa de l'article L. 622-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3744HBB), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT).
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