Sous réserve des dérogations ou aménagements qu'il prévoit ou autorise, l'article 1861 du Code civil (
N° Lexbase : L2058ABT) soumet la cession des parts d'une société civile à l'agrément de tous les associés, et l'article 1862 du même code (
N° Lexbase : L2059ABU) se borne, dans le cas où cet agrément n'a pas été obtenu, à conférer à l'associé cédant la faculté d'obtenir le rachat des parts dont la cession était projetée et ne confère aux autres associés aucun droit de préemption, le cédant ayant toujours le droit de conserver ses parts. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2010 (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 09-17.351, F-P+B
N° Lexbase : A9077GM7). En l'espèce, l'un des associés d'un GFA a consenti une promesse de cession de ses parts sociales au profit d'un tiers et a sollicité l'agrément de la cession ainsi consentie, qui a été donné par ses co-associés. L'un de ces derniers, qui, entre la promesse de cession et l'agrément, avait proposé au cédant de lui racheter ses parts, a demandé l'annulation de la cession ainsi que celle de la consultation écrite des associés sur l'agrément. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. B, 22 septembre 2009, n° 08/01569
N° Lexbase : A3633EWH) a accueilli les demandes de l'associé, retenant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'article 1862 du Code civil que le droit de préemption des associés qu'il édicte ne puisse s'exercer qu'en cas de refus d'agrément et, d'autre part, que le droit de préemption des associés n'est limité que lorsque les statuts laissent la possibilité au gérant, conformément à l'article 1861, alinéa 2, du Code civil, d'agréer la cession, les associés n'étant alors consultés sur le projet de cession qu'au cas où le gérant refuse son agrément. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure la solution des juges d'appel. Certaines juridictions du fond avaient déjà statué dans le même sens que la Cour régulatrice (cf., not. CA Paris, 24 novembre 1989, RTDCom., 1990, 215, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; CA Lyon, 6 avril 1995, D., 1996, 216, note Y. Reinhard), si bien que la position des juges bordelais avait pu jeter un certain trouble. En cassant l'arrêt du 22 septembre 2009, la Haute juridiction met fin à ces doutes et joue son rôle de cour supérieure unificatrice du droit (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E8383A8Y).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable