Le Quotidien du 29 octobre 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle URSSAF : la mise en demeure peut ne pas comporter les motifs du redressement s'ils sont exposés par une notification d'observations

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-17.042, F-P+B (N° Lexbase : A4219GCA)

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le 04 Janvier 2011

La mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose, permettant ainsi au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, n° 09-17.042, F-P+B N° Lexbase : A4219GCA).
Dans cette affaire, à la suite du contrôle de la société X et de l'envoi d'une lettre d'observations, l'URSSAF de la Vendée avait réintégré dans le calcul de l'allégement des cotisations sociales dit réduction "Fillon" la contribution salariale de retraite complémentaire pour partie prise en charge par l'employeur aux termes d'un accord d'entreprise et, pour avoir paiement du complément de charges sociales, ainsi, généré au titre des années 2006 et 2007, avait délivré une mise en demeure que la société avait contestée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Roche-sur-Yon. Son recours, ayant été rejeté par le jugement du 18 septembre 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle faisait valoir que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle considérait, en effet, que si ces informations peuvent être apportées par un document externe accompagnant la mise en demeure, en l'espèce, la mise en demeure du 16 juin 2008 qui ne précisait pas la nature du redressement litigieux n'avait été accompagnée d'aucun document et, notamment, pas de la lettre d'observations du 11 avril 2008, de sorte que le jugement, qui a retenu que la société avait eu suffisamment connaissance de la nature du redressement litigieux par la précision "contrôle, chefs de redressements notifiés le 15 avril 2008 article 243-59 du Code de la Sécurité sociale" et la référence en conséquence à la lettre d'observations, a violé l'article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0316DPE). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, le tribunal, après avoir relevé que la notification d'observations explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement et retient que le motif du redressement a été de toute évidence parfaitement compris par l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée, en a justement déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant lui, que la mise en demeure ayant fait suite à la lettre d'observations était régulière et permettait au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations (sur le contenu de la mise en demeure, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E4410AUU).

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